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Vade-mecum Emprunts Structurés : Assigner / Consigner / Négocier

La circulaire NOR IOC B 1207888C en date du 22 mars 2012 a notamment précisé les modalités de la consignation administrative et judiciaire en matière d’emprunts structurés.

Cette consignation, peut prendre la forme soit d’une consignation judiciaire, soit d’une consignation administrative auprès de la Caisse des dépôts et des consignations.

– la consignation judiciaire est ordonnée par un juge judiciaire et vaudra paiement libératoire auprès de la banque créancière ;

– la consignation administrative est décidée par un acte de l’assemblée délibérante ou de l’exécutif local et n’emporte aucun effet libératoire. Dans ce scénario et en cas d’échec de la procédure, la collectivité prend le risque d’être condamnée par le juge au versement de dommages et intérêts en raison du manquement à ses obligations contractuelles. En outre, la délibération décidant la consignation administrative est susceptible d’être attaquée en excès de pouvoir devant le juge administratif.

Cette consignation est régie par les dispositions suivantes :

L’article L.518-17 du Code monétaire et financier prévoit que « la Caisse des dépôts et des consignations est chargée de recevoir les consignations de toute nature, en numéraire ou en titres financiers, prévues par une disposition législative ou réglementaire ou ordonnées soit par une décision de justice soit par une décision administrative ».

L’article 2-5 de l’ordonnance n°1816-07-03 du 3 juillet 1916 relative aux attributions de la CDC prévoit que les sommes dont les autorités administratives ont ordonné la consignation ou le séquestre doivent lui être versées :

« Seront, en conséquence, versés dans ladite caisse :

5° Les sommes dont les cours ou tribunaux ou les autorités administratives, quand ce droit leur appartient, auraient ordonné la consignation, faute par les ayants droit de les recevoir ou réclamer, ou le séquestre en cas de prétentions opposées ».

L’avis du 31 mai 2012 de la Chambre régionale des comptes d’Auvergne, Rhône-Alpes a également admis que les intérêts dus ne présentaient pas le caractère de dépense obligatoire, au sens de l’article L.1612-15 du Code général des collectivités territoriales dès lors que les collectivités ont assigné leur banque en justice, en contestant sérieusement la créance.

De même, le 4 juillet 2012, la Cour d’appel de Paris a confirmé le gel des paiements des intérêts dus par la ville de Saint-Étienne à la Royal Bank of Scotland.

Au regard de ses différentes décisions, la démarche consistant à assigner, à consigner puis à négocier apparaît comme un scénario pouvant conduire à une sortie efficace des emprunts toxiques proposés par les établissements bancaires, qui refusent aujourd’hui de s’assoir à la table des négociations.

Sources et liens

Circulaire NOR : IOC B 1207888C du 22 mars 2012

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