Condamné à une peine de 400 euros pour le délit de conduite après usage d’une substance ou plante classée comme stupéfiant (article L. 235-1 du code de la route), M. B s’est vu notifier par le préfet – près de 4 ans après les faits – sur le fondement du 7° de l’article L. 212-9 du code du sport, une interdiction de poursuivre son activité professionnelle de coach sportif et une injonction tendant à la restitution de sa carte professionnelle d’éducateur sportif.
C’est dans ces conditions qu’il a saisi le juge des référés du Tribunal administratif de Montreuil d’une demande de suspension de cette décision d’interdiction et de cette injonction.
A l’occasion de cette instance, il a critiqué la constitutionnalité du 7° de l’article L. 212-9 du code du sport en soutenant que la soumission de la profession d’éducateur sportif à une obligation d’honorabilité et l’institution, en cas de condamnation pour conduite après usage de stupéfiants, d’une incapacité professionnelle définitive qui ne prend en compte ni la gravité des faits incriminés, ni les conditions d’exercice des fonctions de la personne condamnée, portait une atteinte injustifiée et disproportionnée à la liberté d’entreprendre.
Le Conseil d’État avait transmis au Conseil constitutionnel, cette question prioritaire de constitutionnalité, en jugeant que l’atteinte disproportionnée à la liberté d’entreprendre était de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision préfectorale.
Le Conseil constitutionnel a rejeté la question prioritaire de constitutionnalité posée :
- considérant que l’atteinte à la liberté d’entreprendre est justifiée par la volonté du législateur de « garantir l’éthique des personnes qui entraînent les pratiquants d’une activité physique ou sportive ou enseignent, animent ou encadrent cette activité, en raison de l’influence qu’elles peuvent exercer sur eux et la sécurité de ces derniers» ;
- et jugeant que cette atteinte est non disproportionnée car le « juge peut exclure la mention de cette condamnation au bulletin n° 2 soit à l’occasion du jugement de condamnation, soit (…) par un jugement rendu postérieurement, sur une requête du condamné formée à l’issue d’un délai de six mois après cette condamnation », car «cette exclusion emporte relèvement de toutes les incapacités de quelque nature qu’elles soient résultant de cette condamnation », et car aussi « après un délai, selon les cas et hors récidive, de trois ou cinq ans, les personnes condamnées peuvent bénéficier d’une réhabilitation de plein droit prévue aux articles 133-12 et suivants du code pénal ou d’une réhabilitation judiciaire prévue aux articles 785 et suivants », qui efface les incapacités qui résultent de la condamnation.
Que l’atteinte à la liberté d’entreprendre par le législateur puisse être justifiée par un intérêt général tel que celui de garantir l’éthique d’une profession nous paraît incontestable.
En revanche, qu’il soit jugé que cette atteinte perpétuelle à la liberté d’entreprendre n’est pas disproportionnée alors qu’il n’est aucunement tenu compte de l’importance de la consommation de stupéfiants qui a été sanctionnée, nous semble contestable tant au regard de la liberté d’entreprendre que de l’intérêt général protégé.
Conseil constitutionnel, décision du 7 mai 2021, n° 2021-904 QPC