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Procédure civile – Un nouveau mode de résolution amiable des différends à la disposition des justiciables : l’audience de règlement amiable

Depuis le 1er novembre 2023, l’audience de règlement amiable (ARA) permet aux parties, à tout moment de la procédure, de se retrouver devant un juge distinct de la formation de jugement afin de régler amiablement tout ou partie du litige qui les oppose. Cette possibilité, créée par le décret n° 2023-686 du 29 juillet 20231, s’ajoute aux autres dispositifs de résolution amiable des différends déjà à la disposition des parties : conciliation, médiation et procédure participative. Un autre dispositif de règlement amiable, la césure du procès, a également été créé par ce décret2 mais ne sera pas abordé ici.

Les articles 1 et 2 du décret du 29 juillet 2023, codifiés aux nouveaux articles 774-13 et suivants du code de procédure civile, ont créé l’audience de règlement amiable inspirée de la conférence de règlement à l’amiable québécoise4 dont le taux de réussite s’élève à 72 %5.

Ce dispositif peut être mis en œuvre en procédure orale comme écrite à la demande des parties ou, après recueil de l’avis de ces dernières, d’office par le juge : président de l’audience d’orientation, juge de la mise en état6, juge du fond ou même juge des référés7. La lettre du texte permet donc au juge d’outrepasser l’avis défavorable des parties.

Si le « juge chargé de l’audience de règlement amiable peut prendre connaissance des conclusions et des pièces échangées par les parties » (CPC, art. 774-2, al. 2), il ne rend cependant pas de jugement. Son rôle est d’accompagner les parties dans la recherche d’un accord.

Pourtant, son rôle ne s’apparente pas totalement à celui d’un médiateur ou d’un conciliateur de justice. En effet, l’article 774-2 du code de procédure civile énonce clairement l’objectif recherché par l’audience de règlement amiable puisqu’il indique que celle-ci « a pour finalité la résolution amiable du différend entre les parties, par la confrontation équilibrée de leurs points de vue, l’évaluation de leurs besoins, positions et intérêts respectifs, ainsi que la compréhension des principes juridiques applicables au litige. »

Ainsi, le juge rappelle aux parties les grands principes de droit applicables à la matière, se montre à leur écoute et leur permet d’affiner leurs positions pour les faire converger vers une solution amiable. Il peut par ailleurs formuler des avis, qui peuvent être juridiques, sur le différend des parties.

L’article 774-3 du code de procédure civile dispose que « les parties sont convoquées à l’audience de règlement amiable, à la diligence du greffe, par tout moyen » (al. 1er) et sont tenues de « comparaître en personne » (al. 2) et, en cas de procédure avec représentation obligatoire, assistées de leur avocat.

La convocation des parties à cette audience constitue une nouvelle cause d’interruption de l’instance et du délai de péremption de l’instance8 et un nouveau délai de péremption court à compter de la première audience fixée postérieurement devant le juge saisi de l’affaire9.

« L’audience se tient en chambre du conseil, hors la présence du greffe » (CPP, art. 774-3, al. 5) et les échanges des parties sont soumis à la confidentialité, à l’instar des médiations judiciaires ou conventionnelles. Le juge peut par ailleurs « décider d’entendre les parties séparément. » (CPP, art. 774-3, al. 4).

Si les parties parviennent à un accord, celui-ci pourra être formalisé dans un procès-verbal revêtu de la formule exécutoire. II pourra, si besoin, servir à la mise en œuvre de mesures d’exécution forcée. Dans ce cas, « le juge informe le juge saisi du litige qu’il est mis fin à l’audience de règlement amiable et lui transmet, le cas échéant, le procès-verbal d’accord. » (CPC, art.774-4, al. 2).

En cas d’échec de la mesure ou d’absence de signature d’un procès-verbal d’accord, les parties sont renvoyées devant le juge saisi.

Gageons qu’en s’étoffant cette offre variée de dispositifs de justice participative incitera les justiciables, leurs conseils et les juges à s’en saisir pour parvenir à des décisions qui les satisfera.

Sources et liens

1. Décr. n° 2023-686 du 29 juill. 2023 portant mesures favorisant le règlement amiable des litiges devant le tribunal judiciaire
2. Décr. n° 2023-686 du 29 juill. 2023, art. 3 et 4, codifiés aux articles 807-1 à 807-3 du code de procédure civile
3. CPC, art. 774-1 : « Le juge saisi d'un litige portant sur des droits dont les parties ont la libre disposition peut, à la demande de l'une des parties ou d'office après avoir recueilli leur avis, décider qu'elles seront convoquées à une audience de règlement amiable tenue par un juge qui ne siège pas dans la formation de jugement dans les cas prévus par la loi. / Cette décision est une mesure d'administration judiciaire. Elle ne dessaisit pas le juge. »
4. CPC du Québec, art. 161 à 165
5. Tableau récapitulatif des conférences de règlement à l’amiable (CRA) tenues pour l'ensemble du Québec
6. L’article 785 du code de procédure civile a en ce sens été modifié pour ajouter la possibilité pour le juge de la mise en état de désigner un juge pour présider l’audience de règlement amiable, conformément à l’article 750-2 auquel il renvoie.
7. Les articles 774-1 à 774-4 du code de procédure civile sont en effet intégrés dans les dispositions du code de procédure civile communes à toutes les procédures e déroulant devant le tribunal judiciaire (Livre II / Titre Ier / Sous-titre Ier).
8. CPC, art. 369 : « L'instance est interrompue par : / […] / - la décision de convocation des parties à une audience de règlement amiable. »
9. CPC, art. 392 : « L'interruption de l'instance emporte celle du délai de péremption. / […] / Lorsque l'instance a été interrompue par la décision de convocation des parties à une audience de règlement amiable, un nouveau délai court à compter de la première audience fixée postérieurement devant le juge saisi de l'affaire. »

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