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Urbanisme : Application de la jurisprudence « Danthony » à la révision d’un plan local d’urbanisme

Dans une décision du 17 juillet 2013, publiée aux tables du recueil Lebon, le Conseil d’Etat a appliqué, pour la première fois à une délibération révisant un plan local d’urbanisme (PLU), le principe dégagé par la jurisprudence « Danthony » (CE, 23 décembre 2011, req. n° 335033).

Ce principe avait déjà été plusieurs fois mis en œuvre par des Cours administratives d’appel lors de révision de PLU. Le Conseil d’Etat rappelle ainsi que : « si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie ».

En l’espèce, suite à un recours pour excès de pouvoir formé à l’encontre de la délibération autorisant la révision du PLU d’Arcachon, le Tribunal administratif de Bordeaux avait annulé cette délibération au regard des insuffisances du rapport de présentation et de la note de synthèse adressée aux conseillers municipaux. Après une annulation partielle du jugement par la Cour administrative d’appel de Bordeaux, les requérants ont formé un pourvoi devant le Conseil d’Etat.

Ces derniers faisaient valoir qu’une note de rapporteur, tenant lieu de note explicative de synthèse ne comportait aucune explication relative aux choix ayant conduit à la révision du PLU. Le Conseil d’État rejette le pourvoi en faisant usage du principe dégagé dans sa jurisprudence « Danthony », estimant que le vice procédural allégué n’avait pas eu d’incidence sur la délibération, notamment car « le conseil municipal d’Arcachon avait, dans la même composition, délibéré moins de sept mois auparavant sur le projet de révision du plan local, qui comportait l’ensemble des éléments exigés par le code de l’urbanisme  [et que]  la  » note du rapporteur  » mentionnée ci-dessus fait état des avis des personnes publiques consultées et des suites qui leur ont été réservées, en explicitant la modification apportée au plan soumis à approbation par rapport au projet de révision ».

Le Conseil d’Etat a ainsi jugé que « l’insuffisance de la note de synthèse n’a pas, dans les circonstances particulières de l’espèce, exercé d’influence sur le sens de la délibération et n’a pas, par elle-même, privé les membres du conseil municipal d’une garantie ».

Les juges ont, cependant, considéré que la délibération querellée était entachée d’illégalité au motif que le rapport de présentation prévu à l’article R. 123-2 du code de l’urbanisme était insuffisamment motivé concernant la règlementation relative aux implantations d’antennes-relais.

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