L’Ordonnance n° 2020-385 du 1er avril 2020 modifiant la date limite et les conditions de versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat publiée au journal officiel du 2 avril 2020 a, de nouveau, ouvert le débat de l’éligibilité des fonctionnaires et agents publics à ce dispositif.
La prime exceptionnelle de pouvoir d’achat instituée par l’article 7 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 n’est pas applicable aux fonctionnaires et autres agents publics.
En vertu de l’alinéa 1er de ce texte, cette prime bénéficie aux salariés ou agents employés conformément au code du travail, dans le cadre d’un accord d’intéressement, conclu en application du chapitre II du titre Ier du livre III de la troisième partie du code du travail.
Les fonctionnaires et agents publics soumis au statut général des fonctionnaires n’entrent donc pas dans le champ d’application de ces dispositions légales et ne peuvent donc bénéficier de ce dispositif.
Certaines collectivités territoriales ont annoncé leur intention de décider du versement d’une prime exceptionnelle aux agents de leurs services qui demeurent mobilisés pour répondre aux besoins de la population.
Si dans son principe, cette décision se justifie, elle se heurte néanmoins au principe de paritérésultant des dispositions de l’article 88 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée selon lequel « les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics fixent les régimes indemnitaires, dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l’Etat ».
Le versement d’une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat sans équivalent dans la fonction publique d’Etat exposerait ainsi les collectivités territoriales mais également les agents bénéficiaires à un risque juridique important.
Le Président de la République a néanmoins annoncé, le 25 mars dernier, un dispositif de prime exceptionnelle pour l’ensemble des personnels soignants et des fonctionnaires mobilisés dont les modalités et le champ d’application n’a cependant pas encore été précisés.
Si l’Etat institue effectivement, pour tout ou partie de ses agents, un dispositif de prime exceptionnelle, les collectivités territoriales seront alors fondées, dans le respect du principe de parité, à mettre en œuvre, par délibération de leur organe délibérant, une prime exceptionnelle pour les cadres d’emplois équivalents de la fonction publique territoriale (selon la concordance prévue à l’annexe du décret n°91-875 du 6 septembre 1991) et dans la limite du plafond prévu par l’Etat.
Affaire à suivre.