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Possibilité de retirer un CITIS plus de quatre mois après son octroi uniquement s’il a été accordé à titre provisoire

Dans une décision en date du 03 novembre 2023 mentionnée aux Tables, le Conseil d’Etat a jugé qu’un arrêté octroyant un CITIS pouvait être retiré plus de 04 mois après son adoption uniquement si ce CITIS a été accordé à titre provisoire et que l’arrêté d’octroi mentionnait qu’il pouvait être retiré (CE, 03 novembre 2023, n°465818, mentionné aux Tables).

Cette décision a été rendue dans le contexte suivant.

Une fonctionnaire territoriale a été placée en congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) par un arrêté du 19 août 2021, pour une durée initiale d’un mois, prolongée par plusieurs arrêtés successifs.

A la suite d’un avis défavorable émis le 30 mars 2022 par le comité médical départemental sur l’imputabilité au service de l’arrêt de travail et des soins depuis le 25 mai 2021, le maire (par arrêté du 25 avril 2022) a :

– refusé de reconnaître la rechute comme imputable au service ;
– retiré les arrêtés ayant placé la fonctionnaire en CITIS à compter de cette date ;
– a placé la fonctionnaire en congé de maladie ordinaire du 25 mai 2021 au 6 mai 2022.

La fonctionnaire a demandé, en référé, au Juge administratif de suspendre l’exécution de l’arrêté précité du 25 avril 2022 dans le cadre d’un référé suspension. Sa demande a été rejetée par une ordonnance en date du 29 juin 2022.

La fonctionnaire concernée a formé un pourvoi en cassation contre cette ordonnance, et le Conseil d’Etat a fait droit à sa demande.

Plus précisément, le Conseil d’Etat a d’abord rappelé qu’une décision accordant le bénéfice d’un CITIS constitue une décision créatrice de droits au sens de l’article L.242-1 du Code des relations entre le public et l’administration.

Compte tenu de ce caractère créateur de droits, le Conseil d’Etat juge expressément, au visa de l’article L.242-1 du CRPA, qu’une décision octroyant un CITIS ne peut être retirée ou abrogée que si elle est illégale et ce dans un délai de 04 mois à compter de son adoption.

En revanche, le Conseil d’Etat reconnaît la possibilité de retirer l’octroi d’un CITIS au-delà du délai de 04 mois dans l’hypothèse bien précise prévue par l’article 37-5 du décret n°87-602 du 30 juillet 1987.

Cet article prévoit la possibilité d’accorder un CITIS à titre provisoire lorsque l’instruction de la demande de reconnaissance d’imputabilité n’est pas terminée.

La durée de ce CITIS provisoire devra correspondre à la date de fin de l’avis d’arrêt de travail rempli par le médecin.

Dans cette hypothèse de CITIS provisoire et conformément à l’article 37-9 du décret du 30 juillet 1987, l’arrêté l’accordant doit par ailleurs préciser que dans le cas où, au terme de l’instruction de la demande, l’imputabilité serait refusée par l’administration, le CITIS provisoire sera alors retiré (ce qui entraînera également l’édiction de mesures de restitution des sommes versées à l’agent durant ce CITIS provisoire).

Dans le cas qui lui était soumis, le Conseil d’Etat relève que la décision initiale d’octroi du CITIS ne précisait pas qu’elle pouvait être retirée dans les conditions prévues par l’article 37-9 du décret du 30 juillet 1987.

Le Conseil d’Etat en déduit qu’il ne s’agissait pas d’un CITIS qui aurait été accordé à titre seulement provisoire.

Par suite, le Conseil d’Etat juge que la légalité du retrait du CITIS au-delà du délai de 04 mois est entachée d’un doute sérieux, et annule l’ordonnance du Juge des référés de première instance.

Le Conseil d’Etat décide ensuite de régler l’ensemble de l’affaire au titre de cette procédure de référé, sur le fondement de l’article L.821-2 du Code de justice administrative.

En ce qui concerne la condition d’urgence (nécessaire en référé suspension) le Conseil d’Etat estime que les effets pécuniaires du retrait de CITIS sur la situation personnelle de la fonctionnaire caractérisent une situation d’urgence.

En ce qui concerne le doute sérieux, et comme il a été exposé ci-dessus, le retrait au-delà de 04 mois d’un CITIS qui n’a pas été accordé à titre seulement provisoire entache la légalité de ce retrait d’un doute sérieux.

Au final, le Conseil d’Etat annule l’ordonnance de référé de première instance et suspend l’exécution du retrait de CITIS jusqu’à ce que le Tribunal administratif se prononce sur la requête en annulation de la fonctionnaire.

Sources et liens

CE, 03 novembre 2023, n°465818, mentionné aux Tables

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