Dans une décision du 12 juillet 2024, la cour administrative d’appel de Nantes a précisé que la majoration des heures supplémentaires pour les agents hospitaliers à temps partiel ne s’applique qu’aux heures effectuées au-delà des bornes horaires du cycle de travail à temps complet correspondant à leur emploi et pour lesquelles ils n’ont pas bénéficié d’un repos compensateur (CAA de NANTES, 3ème chambre, 12/07/2024, 23NT02533).
En l’espèce, une note d’information du 20 janvier 2021, émise par le Centre Hospitalier Public, indiquait que les heures supplémentaires effectuées par les agents à temps partiel ne faisaient pas l’objet de majoration tant que la durée totale de leur service n’atteignait pas celle d’un emploi à temps plein.
Contestant cette note, le Syndicat autonome du Centre Hospitalier Public a saisi le tribunal administratif de Caen, sollicitant son annulation ainsi que l’application du régime des heures supplémentaires de droit public aux agents hospitaliers à temps partiel.
Par un jugement du 23 juin 2023, le tribunal administratif de Caen a annulé ladite note. Toutefois, sur appel du Centre Hospitalier, la cour administrative d’appel de Nantes a infirmé cette décision et a validé la note du 20 janvier 2021.
La cour a jugé que les heures supplémentaires ne sont majorées que si elles excèdent les bornes horaires d’un cycle de travail à temps complet, tel que défini pour l’emploi occupé par l’agent. En d’autres termes, un agent à temps partiel ne peut bénéficier d’une majoration de ses heures supplémentaires que si celles-ci dépassent le nombre d’heures fixé pour un agent à temps complet dans le même poste.
Cet arrêt confirme ainsi que la majoration des heures supplémentaires dans la fonction publique hospitalière s’applique uniquement aux heures dépassant la durée de travail d’un agent à temps complet, et uniquement en l’absence de repos compensateur.