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Le refus d’un agent contractuel d’accepter un changement d’affectation ne constitue pas un abandon de poste

Dans une décision en date du 03 novembre 2023 mentionnée aux Tables, le Conseil d’Etat a jugé qu’un agent contractuel qui refuse d’accepter un changement d’affectation et qui ne rejoint pas sa nouvelle affectation ne peut pas légalement faire l’objet d’une radiation des cadres pour abandon de poste (CE, 03 novembre 2023, n°461537, mentionné aux Tables).

Un agent contractuel a refusé de rejoindre sa nouvelle affectation, laquelle avait été modifiée en cours d’exécution du contrat.

La Commune l’a alors mis en demeure, à trois reprises, de rejoindre cette nouvelle affectation et qu’à défaut de s’y conformer, une procédure pour abandon de poste entraînant sa radiation des effectifs serait engagée à son encontre sans procédure disciplinaire préalable.

Par un arrêté du 10 avril 2017, le maire a prononcé la radiation des effectifs de l’agent pour abandon de poste.

Par un jugement du 17 septembre 2019, le tribunal administratif de Mayotte a annulé cet arrêté et a enjoint à la commune de réintégrer l’agent.

Saisie en appel, la Cour administrative d’appel de Bordeaux a annulé ce jugement.

L’agent concerné a alors formé un pourvoi en cassation.

Dans la décision ici brièvement commentée, le Conseil d’Etat a d’abord confirmé la définition jurisprudentielle de l’abandon de poste et la procédure administrative applicable à cette situation :

« Une mesure de radiation des cadres pour abandon de poste ne peut être régulièrement prononcée que si l’agent concerné a, préalablement à cette décision, été mis en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service dans un délai approprié, qu’il appartient à l’administration de fixer. Une telle mise en demeure doit prendre la forme d’un document écrit, notifié à l’intéressé, l’informant du risque qu’il encourt d’une radiation des cadres sans procédure disciplinaire préalable. Lorsque l’agent ne s’est pas présenté et n’a fait connaître à l’administration aucune intention avant l’expiration du délai fixé par la mise en demeure, et en l’absence de toute justification d’ordre matériel ou médical, présentée par l’agent, de nature à expliquer le retard qu’il aurait eu à manifester un lien avec le service, cette administration est en droit d’estimer que le lien avec le service a été rompu du fait de l’intéressé ».

Le Conseil d’Etat rappelle ensuite que la situation d’un agent contractuel n’est pas la même que celle d’un fonctionnaire, dès lors que sa situation « est régie par les stipulations de son contrat ».

Le Conseil d’Etat poursuit en précisant que lorsqu’un agent contractuel refuse, avant l’expiration du contrat, de signer un nouveau contrat prévoyant une autre affectation ou d’accepter un changement d’affectation s’apparentant à la modification d’un élément substantiel du contrat, ce refus s’analyse non pas en un abandon de poste, mais en un refus de modification d’un élément substantiel du contrat.

Dans une telle configuration et comme le prévoient les articles 39-3 et 39-4 du décret du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale, il appartient à l’administration d’engager, le cas échéant, une procédure de licenciement.

Une procédure de radiation des effectifs pour abandon de poste n’est en revanche pas applicable à une telle situation.

Le Conseil d’Etat semble en revanche réserver l’hypothèse où l’agent contractuel aurait accepté la modification substantielle de son contrat et n’aurait pas rejoint sa nouvelle affectation.

Sources et liens

CE, 03 novembre 2023, n°461537, mentionné aux Tables

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