Responsabilité administrative : Coresponsabilité de l’Etat d’une maladie ou d’un accident professionnel d’un salarié au côté de son employeur

1) Par deux décisions en date du 9 novembre 2015 n° 359548 et n° 342468, le Conseil d’Etat a admis pour la première fois, que, même lorsqu’il commet un manquement à ses obligations de sécurité et de protection de la santé de ses employés, qualifié de « faute inexcusable » au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, l’employeur peut se retourner contre l’administration si celle-ci avait également commis une faute à l’origine du dommage.

La première des deux décisions (n° 359548) fixe le principe.

Dans un premier temps, le Conseil d’État a commencé par préciser le cadre juridique de l’action subrogatoire d’un tiers co-auteur contre l’Etat :

«Considérant qu’en principe, la responsabilité de l’administration peut être engagée à raison de la faute qu’elle a commise, pour autant qu’il en soit résulté un préjudice direct et certain ; que lorsque cette faute et celle d’un tiers ont concouru à la réalisation d’un même dommage, le tiers co-auteur qui, comme en l’espèce, a été condamné par le juge judiciaire à indemniser la victime peut se retourner contre l’administration en invoquant la faute de cette dernière, y compris lorsqu’il a commis une faute inexcusable au sens de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale ; que sa demande a le caractère d’une action subrogatoire fondée sur les droits de la victime à l’égard de l’administration et qu’il peut donc se voir opposer l’ensemble des moyens de défense qui auraient pu l’être à la victime ; qu’en outre, eu égard à l’objet d’une telle action, qui vise à assurer la répartition de la charge de la réparation du dommage entre ses co-auteurs, sa propre faute lui est également opposable ; qu’à ce titre, dans le cas où il a délibérément commis une faute d’une particulière gravité, il ne peut se prévaloir de la faute que l’administration aurait elle-même commise en négligeant de prendre les mesures qui auraient été de nature à l’empêcher de commettre le fait dommageable ; » 

Dans un second temps, le Conseil d’Etat considère que l’Etat peut être jugé coresponsable d’une maladie ou d’un accident professionnel d’un salarié au côté de son employeur, qui peut donc obtenir le remboursement d’une partie des dommages et intérêts qu’il a dû payer :

« Considérant que ces dispositions ne font pas obstacle par elles-mêmes, en cas de partage de responsabilité d’un accident du travail avec un tiers, à ce que l’employeur, auteur d’une faute inexcusable, ou son assureur, obtienne le remboursement par ce tiers de la fraction, correspondant à sa part de responsabilité, de la cotisation complémentaire d’accident du travail qui lui a été réclamée à la suite de l’accident en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, ainsi que de l’indemnisation complémentaire mentionnée à l’article L. 4523 du même code ; »

Cette solution s’inscrit dans la ligne de la jurisprudence de la Cour de cassation, qui a élargi la notion de faute inexcusable de l’employeur mais qui juge que celui-ci peut, même en cas de faute inexcusable, se retourner contre un tiers qui aurait contribué à la réalisation du dommage.

La Haute juridiction précise également qu’il n’en va autrement que si l’employeur a délibérément commis une faute d’une particulière gravité :

« que ce n’est que dans l’hypothèse où l’employeur aurait délibérément commis une faute d’une particulière gravité et où il reprocherait à l’administration d’avoir négligé de prendre les mesures de nature à l’empêcher de commettre le fait dommageable qu’il ne pourrait utilement demander que la charge de la réparation soit partagée par l’administration ; »

2) La seconde décision (n° 342468) rappelle le principe de responsabilité tenant à l’obligation de l’employeur à assurer la sécurité et la protection de la santé des travailleurs et apporte une illustration concrète des conséquences de cette jurisprudence sur la coresponsabilité de la puissance publique sur un cas lié à l’amiante :

« Considérant que si, en application de la législation du travail désormais codifiée à l’article L. 4121-1 du code du travail, l’employeur a l’obligation générale d’assurer la sécurité et la protection de la santé des travailleurs placés sous son autorité, il incombe aux autorités publiques chargées de la prévention des risques professionnels de se tenir informées des dangers que peuvent courir les travailleurs dans le cadre de leur activité professionnelle, compte tenu notamment des produits et substances qu’ils manipulent ou avec lesquels ils sont en contact, et d’arrêter, en l’état des connaissances scientifiques et des informations disponibles, au besoin à l’aide d’études ou d’enquêtes complémentaires, les mesures les plus appropriées pour limiter et si possible éliminer ces dangers ; »

En l’occurrence, elle distingue deux périodes.

2.1) Dans un premier temps, la situation avant 1977 durant laquelle l’Etat n’avait pas pris « des mesures propres à éviter ou du moins limiter les dangers liés à une exposition à l’amiante », et a ainsi « commis une faute de nature à engager sa responsabilité ».

A ce titre, le Conseil d’Etat condamne l’Etat à verser à l’entreprise une somme égale à un tiers des dommages et intérêts supportés par celle-ci au titre de sa condamnation à réparer le dommage subi par le salarié.

2.2) Pour la seconde période postérieure à 1977, le Conseil d’Etat a rejeté la coresponsabilité de l’Etat au motif que la société n’a pas respecté la réglementation sur cette période alors que les évolutions réglementaires ont été de nature à réduire les risques de maladies professionnelle :

« Considérant que, dans ces conditions, et alors qu’il est admis que le risque de développer une maladie s’accroît en fonction de l’intensité de l’exposition à l’amiante, la société requérante n’établit pas, ainsi qu’il lui appartient de le faire, que les maladies professionnelles que ses salariés ont développées du fait d’une exposition à l’amiante postérieure à 1977 trouveraient directement leur cause dans une carence fautive de l’Etat à prévenir les risques liés à l’usage de l’amiante à cette époque, pour les activités de la nature de celles qu’elle exerçait ; qu’ainsi, elle n’est pas fondée à mettre en cause la responsabilité de l’Etat ; »

3) Par ces deux nouvelles jurisprudences, la Haute juridiction précise les conditions dans lesquelles un employeur condamné à raison d’accidents ou maladies professionnelles de ses salariés peut se retourner ou non contre l’État du fait de l’insuffisance des règles de sécurité et de protection de la santé dans les entreprises.

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