Admission de l’intervention d’une région dans un contentieux concernant une autorisation d’exploiter un parc éolien

Dans une décision du 12 juillet 2024, le Conseil d’Etat a admis l’intervention d’une région dans un litige portant sur l’autorisation d’exploiter une installation de quatre éoliennes et deux postes de livraison sur le territoire de la commune de Saint-Jean de Nay (Conseil d’État, 6ème et 5ème chambres réunies, 12 juillet 2024, n°464958).

Dans une précédente décision du 1er décembre 2023 (Conseil d’Etat, 6ème et 5ème chambres réunies, n° 470723), le Conseil d’Etat avait indiqué qu’une personne morale de droit public ne pouvait être recevable à contester une autorisation environnementale seulement dans le cas où les inconvénients ou dangers pour les intérêts cités à l’article L. 181-3 du code de l’environnement étaient de nature à affecter par eux-mêmes, la situation, les intérêts et les compétences que la loi lui attribue. Il avait en l’espèce, rejeté l’intervention de la région Auvergne-Rhône-Alpes.

Cette fois, le Conseil d’Etat a admis la recevabilité de l’intervention de la région Auvergne-Rhône-Alpes pour contester l’attribution d’une autorisation d’exploiter sur la commune de Saint-Jean de Nay. Cet intérêt à intervenir est justifié notamment au regard de ses compétences, en matière de développement touristique régional et de l’objet du litige, qui concernait des sites et monuments d’intérêt majeur, dont la cathédrale du Puy-en-Velay, inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO :

« 2. La région Auvergne-Rhône-Alpes justifie, compte tenu notamment de ses compétences en matière de développement touristique régional et eu égard à la nature et à l’objet du présent litige qui concerne des sites et monuments d’intérêt majeur au plan régional tels que la cathédrale du Puy-en-Velay, inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO, d’un intérêt suffisant à intervenir au soutien du pourvoi de l’association Regards de la Durande et autres. Son intervention est, par suite, recevable. »

Cette différence de solution s’explique par les circonstances propres à chacune des espèces.

Dans l’arrêt de 2023, le juge s’était fondé sur les compétences de la région en matière d’objectifs portant sur le développement de l’énergie éolienne et de protection des paysages et de l’environnement. Il avait ainsi constaté l’absence d’atteinte aux intérêts de la région dans le cadre d’une autorisation pour la construction et l’exploitation d’un parc éolien.

Dans cet arrêt du 12 juillet 2024, c’est la proximité du projet avec les sites et monuments d’intérêt majeur au plan régional qui a justifié l’intervention de la région.

Sources et liens

À lire également

Droit de l'environnement et du développement durable
Le Conseil d’Etat apporte des précisions sur la caractérisation de la raison impérative d’intérêt public majeur (RIIPM)
Par une décision du 29 juin 2026 (Conseil d’État, 6ème – 5ème chambres réunies, 29 juin 2026, n° 512448, 512492,...
Droit de l'environnement et du développement durable
Un nouveau bloc contentieux pour les projets environnementaux et industriels majeurs
Le décret n° 2026-302 du 21 avril 2026 refond en profondeur le contentieux de certains grands projets environnementaux, énergétiques, industriels...
Droit de l'environnement et du développement durable
Naissance d’une décision implicite de rejet en cas de silence gardé du préfet sur une modification d’une ICPE
Le Conseil d’Etat a jugé que le silence gardé par le préfet à l’issue d’une durée de quatre mois courant...
Droit de l'environnement et du développement durable
PTGE, SAGE, SDAGE : l’article 6 clarifie la hiérarchie des outils de l’eau pour les projets agricoles
Le projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles, déposé le 8 avril 2026 et actuellement en...
SENSEI avocats distingué dans le classement des meilleurs cabinets d'avocats de FranceEn 2026, SENSEI avocats est distingué pour la cinquième année consécutive dans le classement du magazine Le Point « des meilleurs Cabinets d’avocats de France ».