Par un décret n°2023-1103 du 27 novembre 2023, il a été précisé les conditions d’application de l’obligation de notifier, à l’auteur de la décision et au bénéficiaire de l’autorisation, les recours formés contre les autorisations environnementales.
Pour rappel, l’obligation de notification comme condition de recevabilité du recours, de façon similaire à celle prévue dans le contentieux de l’urbanisme, a été créée par l’article 23 de la loi du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables.
En premier lieu, sur le principe de la notification, l’article R. 181-50 du code de l’environnement a été modifié et prévoit désormais qu’en cas de recours contentieux des tiers intéressés à l’encontre d’une autorisation environnementale ou d’un arrêté fixant une ou plusieurs prescriptions complémentaires, la notification du recours par son auteur est une condition de sa recevabilité.
Cet article précise également que cette notification doit être effectuée dans les mêmes conditions, en cas de recours à l’encontre d’une décision refusant de retirer ou d’abroger une autorisation environnementale ou un arrêté complémentaire ; ou encore en cas de demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant une telle autorisation ou un tel arrêté.
En outre, l’auteur d’un recours administratif est également soumis à cette obligation de notification au bénéficiaire de la décision à peine de non-prorogation du délai de recours contentieux.
En second lieu, sur les modalités pratiques de la réalisation de cette notification, l’article R. 181-51 du code de l’environnement prévoit dorénavant que celle-ci doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du recours contentieux ou de la date d’envoi du recours administratif.
La notification du recours à l’auteur de la décision et au bénéficiaire de la décision, est réputée accomplie à la date d’envoi de la lettre recommandée avec avis de réception, qui est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux.
De surcroit, le décret du 27 novembre 2023 complète également les dispositions de l’article R. 181-50 du code de l’environnement en précisant que l’affichage et la publication d’une autorisation environnementale, ou d’un arrêté complémentaire, doivent mentionner cette obligation de notifier tout recours administratif ou contentieux à l’auteur et au bénéficiaire de la décision, à peine, selon le cas, de non-prorogation du délai de recours contentieux ou d’irrecevabilité du recours contentieux.
Le dernier alinéa du nouvel article R. 181-51 du code de l’environnement dispose qu’une telle mention doit également être prévue dans une décision refusant de retirer ou d’abroger une autorisation environnementale ou un arrêté complémentaire.
Enfin, l’article 3 dudit décret précise que ces nouvelles dispositions s’appliquent « aux recours relatifs aux autorisations environnementales et aux arrêtés complémentaires pris à compter du 1er janvier 2024 ».
Pour plus de clarté, il est indiqué dans les propos introductifs et explicatifs de ce décret que « le décret s’applique aux requêtes enregistrées à compter du 1er janvier 2024 et aux recours administratifs parvenus à leur destinataire à compter de cette même date ».