Avec cette décision du 8 juillet 2024, le Conseil d’Etat apporte de nouvelles précisions sur le régime juridique des dérogations à l’interdiction de la destruction d’espèces protégées et de leurs habitats (art. L411-1 et s. du code de l’environnement) dans le cadre des autorisations environnementales (CE, 8 juillet 2024, req. n°471174, mentionné aux Tables).
Plus précisément, le Conseil d’Etat a, d’une part, rappelé qu’il appartient à l’Administration de vérifier, à tout moment, que les conditions d’exploitation formulées dans une autorisation environnementale, même si elle est devenue définitive, sont de nature à préserver les espèces animales non domestiques protégées ainsi que leurs habitats.
Et le Conseil d’Etat ajoute que l’Administration doit, d’autre part, vérifier, à tout moment, si une demande de dérogation à l’interdiction de la destruction d’espèces protégées s’imposerait notamment en cas de risque suffisamment caractérisé et ce, alors même que l’autorisation environnementale préalablement obtenue présenterait un caractère définitif et qu’il ne serait pas envisagé qu’elle soit modifiée de façon substantielle.
Concrètement, cela signifie que l’Administration peut mettre en demeure, à tout moment, un exploitant de déposer une demande de dérogation lorsque les conditions de déclenchement de l’obligation de dépôt de cette demande sont réunies.
Il est important de relever que cette décision du Conseil d’Etat s’inscrit dans la continuité de sa jurisprudence rendue en matière à savoir son avis de Section du 9 décembre 2022 (n°463563), mais encore de ses décisions du 30 mai dernier (CE, 30 mai 2024, req. n°474007 et n°465464) et des 17 février et 6 décembre 2023 (respectivement n°460798 et 466696). Le Conseil d’Etat poursuit donc ainsi son travail d’interprétation de cette législation qui s’impose à toute installation soumise à autorisation environnementale.