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Recours « Tarn-et-Garonne » : Il est ouvert contre les avenants signés après le 4 avril 2014, même si les contrats dont ils procèdent ont été conclus antérieurement à cette date

Par un arrêt du 20 novembre 2020, le Conseil d’État est venu apporter d’utiles précisions concernant l’application dans le temps de sa jurisprudence « Tarn-et-Garonne » (CE, Ass., 4 avril 2014, n°358994) aux avenants des contrats administratifs.

En l’espèce, la Communauté urbaine de Bordeaux (devenue Bordeaux Métropole) avait concédé le service public de l’eau potable et de l’assainissement à la société Lyonnaise des Eaux (devenue Suez Eau France) pour une durée de trente ans à compter du 1er janvier 1992. Ce contrat a donné lieu à la conclusion de trois avenants (les avenants n°7, 8 et 9), lesquels ont respectivement été approuvés par des délibérations en date du 22 décembre 2006, du 10 juillet 2009 et du 21 décembre 2012. L’association Trans’Club, tiers à ces conventions, a sollicité du Président de la Communauté urbaine de Bordeaux qu’il retire (en autres) ces trois délibérations.

Le Président ayant refusé de faire droit à cette demande, l’association a saisi le Tribunal administratif de Bordeaux aux fins d’annulation de la délibération du 21 décembre 2012 et de la décision refusant de retirer cette délibération ainsi que celles des 22 décembre 2006 et 10 juillet 2009. Son recours ayant à nouveau été rejeté par le Tribunal, puis par la Cour administrative d’appel de Bordeaux, l’association Trans’Club s’est pourvue en cassation.

Dans sa décision, le Conseil d’État rappelle tout d’abord le sens de sa jurisprudence « Tarn-et-Garonne » par laquelle il a ouvert aux tiers la possibilité de contester directement la validité d’un contrat ou de certaines de ses clauses par la voie d’un recours de plein contentieux.

À cet égard, il convient de préciser que si la Haute assemblée avait pris soin d’indiquer, dans son arrêt du 4 avril 2014, que le recours en contestation de la validité devant le juge de plein contentieux ne pouvait être exercé par les tiers « qu’à l’encontre des contrats signés à compter de la lecture de la présente décision », la question subsistait, en revanche, pour les avenants signés après le 4 avril 2014, mais modifiant des contrats conclus antérieurement à cette date.

C’est à cette question que vient répondre le Conseil d’État dans l’arrêt commenté, en indiquant que :

« Dans le cas où est contestée la validité d’un avenant à un contrat, la détermination du régime de la contestation est fonction de la date de signature de l’avenant, un avenant signé après le 4 avril 2014 devant être contesté dans les conditions prévues par la décision n° 358994 quand bien même il modifie un contrat signé antérieurement à cette date. »

Le Conseil d’État estime donc que le recours en contestation de la validité ouvert aux tiers s’applique aux avenants signés après le 4 avril 2014, bien qu’ils procèdent de contrats conclus antérieurement à cette date.

En l’espèce, les délibérations querellées étaient relatives à des avenants au contrat de concession antérieurs au 4 avril 2014 ; de sorte que la Haute assemblée a estimé qu’elles constituaient, « avec la décision refusant de les retirer, des actes détachables du contrat de concession susceptibles de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir » seulement.

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