Pas de manquement à l’obligation de délivrance pendant la période de confinement

Par deux arrêts en date du 30 juin 2022, n°21-20.190 et 21-20.127, la Cour de Cassation a précisé que la mesure de police administrative portant interdiction de recevoir du public n’est pas constitutive d’une inexécution de l’obligation de délivrance.

1. Dans une première affaire, le bailleur avait donné en location un local commercial à usage de supermarché à dominante non alimentaire.

Le locataire a informé le bailleur de sa décision de suspension du paiement des loyers et charges du fait des mesures gouvernementales de lutte contre l’épidémie de covid-19 interdisant de recevoir du public.

Le bailleur a procédé à une saisie attribution du montant du deuxième trimestre 2020 sur le compte de la locataire, qui l’a assigné devant le juge de l’exécution en mainlevée de la saisie et paiement de dommages et intérêts.

2. Dans une seconde affaire, le bailleur a donné à bail commercial deux lots d’une résidence de tourisme.

Le locataire a dû cesser son activité dans la résidence du 14 mars au 2 juin 2020 et le 26 mars 2020, elle a informé le bailleur de sa décision d’interrompre le paiement du loyer et des charges à compter du 14 mars 2020.

Le Bailleur a assigné le locataire en paiement d’une provision correspondant à l’arriéré locatif.

3. Dans ces deux affaires, la Cour de cassation a jugé que l’effet de la mesure gouvernementale générale et temporaire d’interdiction de recevoir du public est sans lien direct avec la destination contractuelle du local loué.

Elle ne peut être imputable aux bailleurs, de sorte qu’il ne peut leur être reproché un manquement à leur obligation de délivrance et elle n’est pas assimilée à la perte de la chose, au sens de l’article 1722 du code civil.

Elle juge que la mesure générale de police administrative portant interdiction de recevoir du public n’était pas constitutive d’une inexécution de l’obligation de délivrance, ni un cas de force majeure.

Elle souligne également la bonne foi du bailleur qui avait proposé de différer le règlement du loyer d’avril 2020.

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