Réception des travaux : Point de départ de la prescription décennale de l’action du maître d’ouvrage contre les constructeurs

Une décision rendue par le Conseil d’Etat le 20 décembre 2024 précise que le délai de prescription de dix ans, prévu par l’article 1792-4-3 du code civil, commence à courir à partir de la réception de l’ouvrage, même si celle-ci est assortie de réserves (Conseil d’État, 20 décembre 2024, n°475416).

Dans cette affaire, le centre hospitalier de Capesterre-Belle-Eau avait attribué un marché pour la construction d’une centrale photovoltaïque à la société JAS Technologie.

La réception des travaux est intervenue le 28 février 2013, sous réserve du raccordement au réseau EDF.

Le centre hospitalier a saisi la juridiction administrative estimant que la société JAS Technologie avait manqué à ses obligations contractuelles.

La cour d’appel de Bordeaux a condamné le constructeur, la société JAS Technologie, au paiement d’une somme en réparation du préjudice subi par le centre hospitalier.

Par un pourvoi en cassation, le constructeur conteste le point de départ de la prescription de l’action en responsabilité engagée par le centre hospitalier, tel qu’il a été retenu par la cour d’appel de Bordeaux.

En effet, les juges du fond ont retenu que le point de départ du délai de prescription était la date à laquelle le maître d’ouvrage avait donné l’ordre de mettre en service la centrale, en application du délai de prescription quinquennal prévu à l’article 2224 du code civil.

Cependant, le Conseil d’État a procédé à une substitution de motifs en appliquant le régime spécial de la prescription décennale, précisant que la prescription quinquennale de droit commun ne s’applique que lorsque la réception de l’ouvrage n’a pas eu lieu.

Il précise également que, même en cas de réception de l’ouvrage avec des réserves, la garantie décennale s’applique.

Il souligne que le délai de prescription prévu par l’article L. 1792-4-3 du code civil pour engager une action en responsabilité commence à la réception de l’ouvrage, et non à la levée des réserves.

Ainsi, cet arrêt précise les délais de prescription concernant la responsabilité des constructeurs à l’égard des maîtres d’ouvrage.

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