Dans une décision du 11 juillet 2024, la Cour de cassation a précisé que l’acquéreur d’un bien vendu en état futur d’achèvement, affecté de désordres structurels et nécessitant des travaux de reprise, ne peut obtenir le remboursement des charges d’emprunt, de copropriété, ni des frais d’abonnement à l’électricité et au gaz, au motif que ces frais représentent la contrepartie de la propriété et ce, que le logement soit occupé ou non (Cass. civ., 11 juill. 2024, n° 23-17.733).
En l’espèce, une société de promotion immobilière avait construit un immeuble collectif d’habitation destiné à la vente en état futur d’achèvement.
L’un des acquéreurs, constatant des désordres dans son appartement, notamment un défaut de planéité dû au fléchissement des dalles, a sollicité une indemnisation pour ce préjudice.
La cour d’appel de Riom avait condamné solidairement la société de promotion immobilière et son assureur à indemniser cet acquéreur pour son préjudice de relogement pendant les travaux de confortation et de reprise des dalles litigieuses.
Toutefois, les juges de la cour d’appel avaient rejeté les demandes complémentaires de remboursement des charges d’emprunt, des charges de copropriété et des frais d’abonnement à l’électricité et au gaz.
Insatisfait, l’acquéreur a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt.
La Cour de cassation rejette le pourvoi, considérant que « les charges d’emprunt, les charges de copropriété et les frais d’abonnement à l’électricité et au gaz constituaient la contrepartie de la propriété, que l’appartement fût occupé ou non ».
La Cour ajoute que « les frais exposés à ces titres durant la période des travaux de reprise n’étant pas en lien direct avec les désordres ou faisant double emploi avec l’indemnité qui lui a été allouée en réparation de son préjudice de relogement sur cette même période ».
Ainsi, les demandes du requérant ne pouvaient être que rejetées.