Meublés de tourisme : l’État centralise, les communes reprennent la main

Les décrets des 19 mars 2026 marquent un tournant dans la régulation des meublés de tourisme avec la mise en place d’un dispositif national de centralisation des données relatives à ces logements de courte durée afin de renforcer les pouvoirs de contrôle des communes et des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) tout en encadrant strictement la collecte, l’accès et la conservation des données personnelles dans le respect du règlement général sur la protection des données (RGPD) (Décret n° 2026-196 du 19 mars 2026 relatif à la location de meublés de tourisme ; Décret n° 2026-197 du 19 mars 2026 portant création d’un traitement de données à caractère personnel dénommé « API meublés »).

La réforme s’inscrit dans le prolongement de l’article 43 de la loi n° 2024-449 du 21 mai 2024 visant à sécuriser et réguler l’espace numérique qui généralise au plus tard le 20 mai 2026 la déclaration préalable soumise à enregistrement pour toute personne offrant à la location un meublé de tourisme, quelle que soit la commune concernée, (C. tourisme, art. L. 324-1-1, III).
Pour gérer cette massification des déclarations et centraliser les informations, le décret n° 2026-196 du 19 mars 2026 désigne comme interlocuteur unique la direction générale des entreprises (DGE).
Cet organisme public sera chargé d’exploiter un téléservice national, de recevoir les données transmises par les intermédiaires, de les conserver et de les mettre à disposition des communes et EPCI ayant instauré la procédure d’enregistrement (C. tourisme, art. R. 324-2-2).
Ce choix marque le passage d’une gestion éclatée à une gestion centralisée des données afin de doter les collectivités d’outils plus performants pour contrôler les locations touristiques.

Le guichet unique national « API meublés » : un traitement national de données personnelles
Le décret n° 2026-197 du 19 mars 2026, quant à lui, crée et généralise un traitement de données à caractère personnel dénommé « API meublés », dont la DGE est responsable (C. tourisme, art. D. 324-7 et D. 324-2-8).
D’abord expérimenté dans certaines communes, ce dispositif est désormais étendu à l’ensemble des communes et EPCI et fonctionne comme un guichet unique centralisateur des échanges de données entre plateformes/intermédiaires et collectivités.
L’API meublés a pour finalité d’encadrer la collecte et la circulation des données relatives aux locations de meublés de tourisme, tant au bénéfice des communes/EPCI que des intermédiaires et du public (C. tourisme, art. D. 324-2-8).
Les catégories de données collectées sont limitées à ce qui est « strictement nécessaire » au regard de ces finalités (C. tourisme, art. D. 324-2-9).
Sont ainsi visées les données d’identification des loueurs (personnes physiques ou morales, SIRET, adresse), les caractéristiques des logements (adresse, numéro d’enregistrement, statut, type de meublé), les informations relatives aux séjours (dates, nombre de nuitées, fréquence des locations), les données sur les intermédiaires de location (plateformes, professionnels), ainsi que les éléments d’identification des communes/EPCI et de la DGE (identité et coordonnées des représentants et agents habilités).
L’accès à ces données est strictement encadré et restreint « dans la limite du besoin d’en connaître » aux agents des communes/EPCI habilités, représentants désignés par les plateformes pour leurs propres données et agents de la DGE autorisés par son directeur (C. tourisme, art. D. 324-2-10).
Ce dispositif traduit une mise en conformité avec le RGPD en combinant le principe de minimisation des données et de contrôle des accès.

Pouvoir des communes renforcés, plateformes sous pression
Les communes ou EPCI ayant instauré la procédure de déclaration avec enregistrement (C. tourisme, art. L. 324-1-1) peuvent obtenir les données d’activité collectées par la DGE pour chaque meublé situé sur leur territoire (C. tourisme, art. R. 324-2-2).
Ces informations comprennent notamment le numéro de déclaration, l’adresse URL des annonces, l’adresse précise du meublé, ainsi que le nombre total de jours de location via les différents intermédiaires pour l’année en cours et l’année précédente, ventilé par intermédiaire et par période (mensuelle ou trimestrielle) (C. tourisme, art. R. 324-2).
Des données complémentaires peuvent être ajoutées (validité du numéro, identifiant fiscal, caractère de résidence principale ou non, activité professionnelle, accessibilité, caractéristiques du logement, identité et coordonnées du loueur ou du déclarant), lorsqu’elles sont connues de la DGE.
Les communes ou EPCI qui sollicitent pour la première fois l’accès aux données doivent transmettre à la DGE la délibération soumettant les meublés à déclaration préalable avec enregistrement ainsi que, le cas échéant, la délibération abaissant à moins de 120 jours la durée maximale de location de la résidence principale, avec indication de ce plafond (C. tourisme, art. R. 324-2-3, I).
Tout changement doit être notifié à la DGE dans le mois (C. tourisme, art. R. 324-2-3, II).
En contrepartie, les communes/EPCI doivent alimenter le système en transmettant à la DGE la liste des numéros de déclaration délivrés et les données relatives au meublé (notamment le caractère de résidence principale ou non) dès qu’un meublé est enregistré sur leur territoire (C. tourisme, art. R. 324-2-4, I).
Les intermédiaires et plateformes sont soumis à une obligation renforcée de transmission.
Pour chaque meublé enregistré dans une commune ou un EPCI ayant demandé l’accès aux données et ayant déjà fait l’objet d’au moins une location via la plateforme, ils doivent transmettre par voie électronique les données d’activité à l’issue de chaque période de référence, mensuelle ou trimestrielle, et au plus tard un mois après son expiration.
Cette obligation perdure même si le meublé n’est plus offert à la location (C. tourisme, art. R. 324-2-1, al. 6 et III).
Les données obligatoires portent sur le numéro de déclaration, l’URL des annonces, l’adresse précise du bien et le nombre de jours de location par la plateforme (C. tourisme, art. R. 324-2-1).
Des données facultatives peuvent également être transmises si la plateforme en dispose (C. tourisme, art. R. 324-2-1, II).

Transparence et mise à disposition des données au public
La DGE doit mettre gratuitement à disposition du public une liste, régulièrement mise à jour, des communes et EPCI ayant demandé l’accès aux données d’activité des meublés de tourisme (C. tourisme, art. R. 324-2-5).
Elle peut également publier, sous forme électronique, pour l’année en cours et les trois années précédentes, des données agrégées par département, région ou ensemble de territoires, telles que le nombre de meublés concernés, le nombre de communes concernées, le volume de jours de location ou le nombre de résidences secondaires concernées (C. tourisme, art. R. 324-2-5, II).
Un arrêté ministériel précisera le format de ces données (C. tourisme, art. R. 324-2-6).
Ce volet de transparence, fondé sur des données agrégées, vise à concilier information du public et protection des données personnelles, en évitant la réidentification directe des personnes physiques tout en fournissant des indicateurs utiles de politique publique.

Durée de conservation, traçabilité et droit des personnes
Les données relatives aux meublés, déclarants et loueurs, transmises par les intermédiaires, sont conservées par la DGE pendant l’année de leur réception et l’année suivante (C. tourisme, art. R. 324-2-1, IV).
Les données transmises par les communes/EPCI sont conservées jusqu’à l’expiration d’un délai d’un an à compter de la fin de validité du numéro de déclaration (C. tourisme, art. R. 324-2-4, II).
Chaque opération effectuée sur l’API meublés est consignée dans un journal mentionnant l’identité de l’utilisateur, la date, l’heure et la nature de l’opération, ces enregistrements étant conservés pendant une durée de six mois (C. tourisme, art. D. 324-2-12).
Ce mécanisme de traçabilité participe à la sécurisation du traitement et au contrôle du respect des règles d’accès.
Afin de répondre aux exigences du RGPD, les personnes dont les données sont traitées disposent d’un droit d’accès, de rectification et de limitation du traitement auprès de la DGE, ainsi que d’un droit à l’effacement et à la portabilité de leurs données (C. tourisme, art. D. 324-2-13).
Au final, les décrets des 19 mars 2026 consacrent donc un nouveau cadre juridique articulant régulation locale des meublés de tourisme, centralisation nationale des données et garanties en matière de protection des données personnelles.
Pour les collectivités, cette centralisation promet des outils de suivi et, à terme, des sanctions plus efficaces, tout en encadrant plus strictement les pratiques des plateformes et des loueurs de courte durée.

Sources et liens

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