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Nouvelles contestations relevant de la compétence du juge administratif

Par un arrêt rendu le 4 décembre 2023, le tribunal des conflits est venu poser une nouvelle pierre à l’édifice – complexe – de la répartition des compétences juridictionnelles dans le contentieux des actes portant sur le domaine privé des personnes publiques (TC, 4 décembre 2023, Association intercommunale de chasse agréée de Fosse-Vira, n° C4294).

En la matière, la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire a tendance à l’emporter sur celle des juridictions de l’ordre administratif.

En particulier, et sauf exception, lorsqu’un occupant du domaine privé d’une personne morale de droit public conteste un point de sa propre relation contractuelle et que l’objet de la convention de gestion / d’occupation – qui doit être la valorisation ou la protection du domaine privé – n’altère pas le périmètre ou la consistance dudit domaine, il appartient au juge judiciaire de connaître de cette contestation (TC, 22 novembre 2010, Société Brasserie du théâtre c/ commune de Reims, n° C3764).

Par la décision commentée, toutefois, le tribunal des conflits précise que seul le juge administratif est compétent pour connaître de la contestation, par un tiers, du refus que lui oppose une personne publique concernant sa demande de résilier / conclure une convention ayant pour objet la valorisation ou la protection du domaine privé.

En l’espèce, l’Office national des Forêts (ci-après « l’ONF ») avait conclu un bail de gré à gré avec l’association Chasse et loisirs des Pyrénées-Orientales pour l’exploitation de la chasse sur un lot de la forêt domaniale de Boucheville, situé sur le territoire de la commune de Vira. Toutefois, l’association intercommunale de chasse agréée de Fosse-Vira a demandé à l’ONF la résiliation de ce bail et la conclusion, avec elle, d’un nouveau bail de gré à gré pour l’exploitation de la chasse sur le même lot.

Cette demande a été rejetée par l’ONF, ce qui a conduit l’association intercommunale de chasse agréée de Fosse-Vira à demander au tribunal administratif de Montpellier l’annulation du bail et des décisions refusant de prononcer la résiliation de celui-ci et de conclure avec elle un nouveau bail.

Avant de se prononcer sur le fond de l’affaire, il fallait toutefois régler la question de l’ordre juridictionnel compétent pour connaître de cette contestation.

Par un jugement en date du 28 septembre 2023, le tribunal administratif de Montpellier a renvoyé au tribunal des conflits le soin de trancher cette question.

Et, par l’arrêt commenté, ce dernier affirme la compétence du juge administratif pour :

– connaître de la demande formée par un tiers tendant à ce qu’il soit mis fin à une relation contractuelle née ou à naître dont l’objet est la valorisation ou la protection du domaine privé (soit que la demande tende à l’annulation de l’acte autorisant la conclusion de la convention de gestion ou d’occupation – V. déjà en ce sens CE, 28 juin 2023, n° 456291 – ; soit qu’elle tende à l’annulation de l’acte refusant de mettre fin à une telle convention) ;
« mais également pour connaître de la contestation par l’intéressé de l’acte par lequel la personne morale de droit public refuse d’engager avec lui une relation contractuelle ayant un tel objet ».

En application de ces principes, le tribunal des conflits a jugé que la contestation par l’association intercommunale de chasse agréée de Fosse-Vira du refus lui ayant été opposé par l’ONF de résilier le bail de chasse passé avec l’association Chasse et loisirs des Pyrénées-Orientales et le refus de conclure avec elle un nouveau bail de chasse sur le même lot relevait de la compétence de la juridiction administrative.

C’est donc bien au tribunal administratif de Montpellier qu’il appartiendra de juger le fond de l’affaire.

Sources et liens

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