Le non-respect des conditions d’occupation d’une AOT n’est pas constitutif d’une contravention de grande voirie

Par une décision en date du 25 octobre 2024, à mentionner aux Tables du recueil Lebon, le Conseil d’Etat est venu préciser que la méconnaissance, par le titulaire d’une autorisation d’occupation temporaire (AOT), des conditions d’occupation du domaine public, ne pouvait donner lieu à l’établissement d’un procès-verbal pour contravention de grande voirie (CE, 25 octobre 2024, n° 487824).

Dans cette affaire, des associations avaient saisi le juge administratif d’un refus du préfet de dresser un procès-verbal de contravention de grande voirie à l’encontre d’une société titulaire d’une AOT sur le domaine public maritime, ne respectant pas les modalités d’occupation prévues.

Les premiers juges, se fondant sur les dispositions des articles L. 2121-1 et L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques (CGPPP), lesquelles prohibent l’occupation sans titre du domaine public et son utilisation anormale comme susceptible de porter atteinte à son affectation à l’utilité publique, ont annulé le refus de dresser procès-verbal de contravention de grande voirie, et ont enjoint au préfet d’en dresser un dans un délai de trois mois.

Ce dispositif a été confirmé par la Cour administrative d’appel de Nantes.

Saisie en cassation par la société titulaire de l’AOT, le Conseil d’Etat a toutefois infirmé ce raisonnement ; rappelant liminairement que, en application des dispositions de l’article L. 2132-2 du CGPPP, les contraventions de grande voirie doivent être légalement ou réglementairement instituées, il a considéré, d’une part, que la seule circonstance que le titulaire de l’AOT méconnaisse une des conditions attachées à l’autorisation d’occupation n’est pas de nature à le faire regarder comme un occupant sans titre, et, d’autre part, que la méconnaissance des dispositions des articles L. 2121-1 et L. 2122-1 du CGPPP, dès lors que celles-ci n’instituent pas de contravention de grande voirie, ne saurait, à elle seule, fonder des poursuites pour ce motif.

La Haute juridiction administrative a par suite conclu à l’erreur de droit commise par la Cour administrative d’appel :

« En assimilant ainsi à un occupant sans titre le titulaire d’une autorisation d’occupation du domaine public qui n’en respecterait pas les conditions d’occupation et en donnant pour fondement à une contravention de grande voirie l’article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques, la cour a entaché son arrêt d’erreur de droit. »

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