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Notation des fonctionnaires : A condition qu’elle soit expressément prévue par le statut particulier

La Haute juridiction était saisie d’un litige opposant M. Y, psychologue territorial, à son employeur, le Département de l’Aude.

M. Y avait refusé de se soumettre à une procédure de notation au motif que le décret n° 92-853 du 28 août 1992 portant statut particulier des psychologues territoriaux ne prévoyait pas de notation et avait saisi le tribunal administratif de Montpellier.

Les premiers juges ayant rejeté son recours, M. Y s’est pourvu en cassation.

Le Conseil d’État rappelle qu’en application de l’article 17 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires :

« Les notes et appréciations générales attribuées aux fonctionnaires et exprimant leur valeur professionnelle leur sont communiquées. / Les statuts particuliers peuvent ne pas prévoir de système de notation ».

Pour le Conseil d’Etat, il résulte de « ces dispositions législatives qu’un fonctionnaire ne peut faire l’objet d’une notation que si des dispositions réglementaires applicables à son corps, cadre d’emplois ou emploi prévoient expressément un système de notation ; que, si le décret du 14 mars 1986 relatif aux conditions générales de notation des fonctionnaires territoriaux dispose à son article 1er qu’il « s’applique à tous les corps, cadres d’emplois ou emplois de la fonction publique territoriale dotés d’un statut particulier, sauf dispositions spéciales de ce statut », ce texte n’a pas pour objet d’instituer un système de notation applicable à tous les fonctionnaires territoriaux, sauf disposition contraire d’un statut particulier, mais seulement de définir les modalités de la notation lorsqu’elle est prévue par un statut particulier ;(…) ».

Ainsi, un fonctionnaire ne peut faire l’objet d’une notation que si le statut particulier applicable à son corps ou cadre d’emplois le prévoit.

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