Marchés publics : Limites à l’indemnisation des prestations supplémentaires indispensables

Par un arrêt en date du 27 mars 2020, le Conseil d’État est venu préciser que le titulaire d’un marché public ayant réalisé des prestations supplémentaires indispensables à l’exécution dudit marché dans les règles de l’art, ne peut être indemnisé du coût de ces prestations si la personne publique s’est opposée, préalablement et de manière précise, à leur réalisation.

En l’espèce, la société Géomat avait conclu, le 9 juillet 2003, avec le département de la Loire-Atlantique, un marché à prix unitaires ayant pour objet des prestations de géomètre-expert dans le cadre du remembrement d’une partie du territoire de la commune de Saint-Étienne de Montluc. Un différend s’est élevé au sujet du paiement de prestations supplémentaires réalisées par la société Géomat, qui a saisi la juridiction administrative. La demande de paiement présentée au titre des prestations supplémentaires a été rejetée en première instance et en appel. La société Géomat s’est alors pourvue en cassation.

Dans son arrêt du 27 mars 2020, le Conseil d’État a tout d’abord relevé que la Cour n’avait pas méconnu la portée des écritures de la société requérante en relevant que celle-ci faisait valoir que les travaux supplémentaires avaient permis de procéder à un remembrement complet, conforme aux règles de l’art de la profession, alors que le strict respect des prescriptions du marché n’aurait en aucun cas permis la réalisation d’un remembrement complet et conforme.

Autrement dit, les prestations complémentaires réalisées par la société Géomat étaient de celles pouvant, en principe, être indemnisées dans la mesure où il était établi qu’elles avaient été indispensables à l’exécution du marché dans les règles de l’art (CE, Section, 17 octobre 1975, « Commune de Canari », n°93704 ; CE, 14 juin 2002, « Ville d’Angers », n°219874 ; CE, 29 septembre 2010, « Société Babel », n°319481).

Cependant, la Haute assemblée précise que « 5. (…) le prestataire a le droit d’être indemnisé du coût des prestations supplémentaires indispensables à l’exécution du marché dans les règles de l’art, sauf dans le cas où la personne publique s’est préalablement opposée, de manière précise, à leur réalisation ». Or, elle relève qu’en l’espèce :

« 6. (…) pour rejeter la demande de la société Géomat tendant à l’indemnisation de prestations supplémentaires, la cour administrative d’appel de Nantes a relevé, d’une part, que le département de la Loire-Atlantique avait, par un courrier du 16 juillet 2008 adressé à la société, fait connaître sa volonté de ne pas rémunérer les prestations supplémentaires fournies sans commande expresse de sa part et sans avenant et, d’autre part, que la société n’établissait pas que les prestations non prévues par le contrat dont elle demandait l’indemnisation avaient été exécutées avant la réception de ce courrier ».

Le Conseil d’État en déduit que c’est à bon droit que la Cour administrative d’appel de Nantes a rejeté l’appel formé par la société Géomat aux fins d’indemnisation du coût des prestations supplémentaires litigieuses.

En somme, le principe reste donc celui du paiement de droit d’un prestataire ayant réalisé des prestations supplémentaires indispensables à l’exécution du marché, dans les règles de l’art, dont il est titulaire.

Toutefois, par exception à ce principe, le prestataire ne pourra être indemnisé du coût des prestations supplémentaires réalisées si la personne publique s’est préalablement opposée, sans ambiguïté, à leur réalisation ; sauf s’il parvient à démontrer que ces prestations ont été exécutées avant qu’ait été porté à sa connaissance la décision d’opposition de la personne publique.

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