Le pouvoir adjudicateur doit expliquer la méthode de notation utilisée lorsqu’il rejette une offre

Par un arrêt du 3 mai 2018, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) est venue préciser la portée de l’obligation, pour le pouvoir adjudicateur, de motiver le rejet d’une offre.

En l’espèce, l’Office de l’Union européenne pour la Propriété Intellectuelle (EUIPO) avait lancé une procédure d’appel d’offre concernant l’attribution multi attributaire d’un accord-cadre de services informatiques. Admise à déposer une offre, la société « European Dynamics Luxembourg » (EDL) s’est néanmoins vue opposer une décision de rejet.

La lettre de rejet comprenait un extrait du rapport des offres comportant l’évaluation qualitative de son offre, les noms des trois attributaires, ainsi que trois tableaux exposant les scores que ces derniers et la société EDL avaient respectivement obtenus avant et après pondération. L’EUIPO avait toutefois omis de transmettre le mode de calcul et la ventilation détaillée des points attribués en fonction des différents sous-critères.

De fait, la société EDL a saisi le Tribunal de l’Union européenne (Tribunal), arguant notamment de la violation, par l’EUIPO, de son obligation de motivation. Selon EDL, en effet, la divulgation de la répartition des points par sous-critère notamment était nécessaire dès lors que, sans elle, le Tribunal ne pouvait contrôler la légalité de l’appréciation de l’offre faite par le pouvoir adjudicateur. Le Tribunal a fait droit à ce moyen.

L’EUIPO s’est alors pourvu en cassation devant la CJUE.

Sans surprise, la Cour a fait sien le raisonnement du Tribunal et a, en outre, estimé que

« (…) dans le cas où les documents du marché contiennent des poids chiffrés spécifiques attachés aux critères ou aux sous-critères, le principe de transparence exige qu’une évaluation chiffrée soit accordée à ces critères et sous-critères ».

Le message est donc clair : lorsque le pouvoir adjudicateur attache à des critères ou sous-critères un poids spécifique manifestement pertinent pour la note globale d’une offre, la motivation du rejet de cette offre doit faire apparaître de manière précise et non équivoque le raisonnement ayant conduit à la note globale obtenue.

La Cour a toutefois pris soin de rappeler, conformément à sa jurisprudence « Evropaïki Dynamiki c/ Commission » du 4 octobre 2012, que le pouvoir adjudicateur n’est pas tenu de fournir à un soumissionnaire évincé, sur demande écrite de ce dernier, une copie complète du rapport d’évaluation.

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