Le pouvoir adjudicateur doit expliquer la méthode de notation utilisée lorsqu’il rejette une offre

Par un arrêt du 3 mai 2018, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) est venue préciser la portée de l’obligation, pour le pouvoir adjudicateur, de motiver le rejet d’une offre.

En l’espèce, l’Office de l’Union européenne pour la Propriété Intellectuelle (EUIPO) avait lancé une procédure d’appel d’offre concernant l’attribution multi attributaire d’un accord-cadre de services informatiques. Admise à déposer une offre, la société « European Dynamics Luxembourg » (EDL) s’est néanmoins vue opposer une décision de rejet.

La lettre de rejet comprenait un extrait du rapport des offres comportant l’évaluation qualitative de son offre, les noms des trois attributaires, ainsi que trois tableaux exposant les scores que ces derniers et la société EDL avaient respectivement obtenus avant et après pondération. L’EUIPO avait toutefois omis de transmettre le mode de calcul et la ventilation détaillée des points attribués en fonction des différents sous-critères.

De fait, la société EDL a saisi le Tribunal de l’Union européenne (Tribunal), arguant notamment de la violation, par l’EUIPO, de son obligation de motivation. Selon EDL, en effet, la divulgation de la répartition des points par sous-critère notamment était nécessaire dès lors que, sans elle, le Tribunal ne pouvait contrôler la légalité de l’appréciation de l’offre faite par le pouvoir adjudicateur. Le Tribunal a fait droit à ce moyen.

L’EUIPO s’est alors pourvu en cassation devant la CJUE.

Sans surprise, la Cour a fait sien le raisonnement du Tribunal et a, en outre, estimé que

« (…) dans le cas où les documents du marché contiennent des poids chiffrés spécifiques attachés aux critères ou aux sous-critères, le principe de transparence exige qu’une évaluation chiffrée soit accordée à ces critères et sous-critères ».

Le message est donc clair : lorsque le pouvoir adjudicateur attache à des critères ou sous-critères un poids spécifique manifestement pertinent pour la note globale d’une offre, la motivation du rejet de cette offre doit faire apparaître de manière précise et non équivoque le raisonnement ayant conduit à la note globale obtenue.

La Cour a toutefois pris soin de rappeler, conformément à sa jurisprudence « Evropaïki Dynamiki c/ Commission » du 4 octobre 2012, que le pouvoir adjudicateur n’est pas tenu de fournir à un soumissionnaire évincé, sur demande écrite de ce dernier, une copie complète du rapport d’évaluation.

Sources et liens

À lire également

Droit de la commande publique
Conflit d’intérêt : pas de correction possible quand l’impartialité de la procédure est compromise
Dans cet arrêt du 3 avril 2026 (n° 510005), le Conseil d’Etat consacre une conception particulièrement exigeante de l’impartialité, allant...
Droit de la commande publique
Biens de retour : application du principe à l’immeuble détenu par un tiers lié au concessionnaire
Dans un arrêt du 4 mars 2026 (n° 511285), le Conseil d’État apporte des précisions sur le régime des biens...
Droit de la commande publique
CCAG-TIC : pas de réclamation sans chiffrage justifié et détaillé
Par un arrêt du 3 mars 2026 (n° 500923), le Conseil d’État apporte des précisions importantes sur la notion de...
Droit de la commande publique
Délégation de service public : interdiction de favoriser le délégataire sortant
Par une ordonnance du 24 février 2026 (n° 2601075), le tribunal administratif de Versailles a rappelé qu’une autorité concédante ne...
SENSEI avocats distingué dans le classement des meilleurs cabinets d'avocats de FranceEn 2026, SENSEI avocats est distingué pour la cinquième année consécutive dans le classement du magazine Le Point « des meilleurs Cabinets d’avocats de France ».