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Le droit de chacun de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé comme liberté fondamentale !

Par un arrêt du 20 septembre 2022, le Conseil d’Etat a consacré le droit de chacun de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé au rang des libertés fondamentales au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.

Le Conseil d’Etat pose les conditions dans lesquelles un requérant peut utilement invoquer cette liberté fondamentale pour faire cesser une atteinte grave et manifestement illégale du fait de l’action ou de la carence de l’autorité publique devant le juge des référés :

« 5. En outre, le droit de chacun de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé, tel que proclamé par l’article premier de la Charte de l’environnement, présente le caractère d’une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Toute personne justifiant, au regard de sa situation personnelle, notamment si ses conditions ou son cadre de vie sont gravement et directement affectés, ou des intérêts qu’elle entend défendre, qu’il y est porté une atteinte grave et manifestement illégale du fait de l’action ou de la carence de l’autorité publique, peut saisir le juge des référés sur le fondement de cet article. Il lui appartient alors de faire état de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier, dans le très bref délai prévu par ces dispositions, d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. Dans tous les cas, l’intervention du juge des référés dans les conditions d’urgence particulière prévues par l’article L. 521-2 précité est subordonnée au constat que la situation litigieuse permette de prendre utilement et à très bref délai les mesures de sauvegarde nécessaires. Compte tenu du cadre temporel dans lequel se prononce le juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-2, les mesures qu’il peut ordonner doivent s’apprécier en tenant compte des moyens dont dispose l’autorité administrative compétente et des mesures qu’elle a déjà prises. »

Ainsi, l’atteinte au droit à vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé doit être grave et manifestement illégale mais aussi affecter les conditions et le cadre de vie du requérant ou les intérêts environnementaux qu’il défend. L’urgence à mettre un terme à cette atteinte doit également être démontrée.

En l’espèce, le Conseil d’Etat considère que ces deux conditions ne sont pas réunies.

D’une part, pour estimer que la condition d’urgence n’est pas remplie, le Conseil d’Etat relève que les travaux de recalibrage d’une route départementale litigieux ont été autorisés par une délibération du conseil départemental et ont notamment donné lieu, ensuite, à une déclaration au titre de la loi sur l’eau et à une autorisation de défrichement par arrêté préfectoral qui n’ont pas été contestées.

D’autre part, le Conseil d’Etat juge que les requérants ne démontrent pas que la poursuite des travaux contestés porterait une atteinte grave et manifestement illégale à leur droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé au regard de la sensibilité modérée du milieu naturel, notamment biologique, du projet envisagé et de l’absence d’enjeu de conservation notable.

Cette décision ne constitue pas en soi un bouleversement jurisprudentiel puisqu’elle s’inscrit dans la lignée de décisions récentes du Conseil constitutionnel qui a érigé la protection de l’environnement, « patrimoine commun des êtres humains », en objectif de valeur constitutionnelle. Elle reste tout de même inédite dans la jurisprudence de la Haute Juridiction administrative.

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