L’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations a introduit dans le code civil un article 1185 qui énonce que « l’exception de nullité ne se prescrit pas si elle se rapporte à un contrat qui n’a reçu aucune exécution ».
Ces dispositions sont applicables aux contrats conclus à compter du 1er octobre 2016.
Quid des contrats conclus antérieurement ?
Dans un arrêt en date du 31 janvier 2017, la chambre commerciale de la Cour de cassation a eu l’occasion de juger « que la règle selon laquelle l’exception de nullité peut seulement jouer pour faire échec à la demande d’exécution d’un acte qui n’a pas encore été exécuté ne s’applique qu’à compter de l’expiration du délai de prescription de l’action [et] qu’après cette date, l’exception n’est recevable que si l’acte n’a pas commencé à être exécuté. »
En d’autres termes, par cet arrêt, la chambre commerciale a interprété la vieille maxime quae temporalia sunt ad agendum, perpetua sunt ad excipiendum à la lumière de la toute récente réforme du droit des obligations.
Ce faisant, elle a également rejoint la position de la première chambre civile qui, dans un arrêt du 12 novembre 2015, avait déjà formulé un moyen identique.
En effet, jusqu’alors, la chambre commerciale adoptait une position différente, notamment lorsqu’elle jugeait, dans un arrêt rendu le 26 mai 2010, que « la règle selon laquelle l’exception de nullité est perpétuelle ne s’applique que si l’action en exécution de l’obligation litigieuse est introduite après l’expiration du délai de prescription ».
Désormais, les juges du quai de l’Horloge sont unanimes lorsqu’il s’agit d’affirmer que la perpétuité de l’exception peut être toujours être invoquée, que la demande d’exécution d’un contrat qui n’a pas encore été exécuté ait été introduite avant ou après l’expiration du délai de prescription de l’action en nullité.