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La modernisation de la procédure civile

Le décret no 2017-892 du 6 mai 2017 portant diverses mesures de modernisation et de simplification de la procédure civile, pris pour l’application de l’article 9 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, a modifié un grand nombre de dispositions du code de procédure civile.

Une attention particulière doit être portée sur les dispositions relatives aux téléprocédures, à la convention de procédure participative et au référé préventif.

Communication électronique obligatoire à compter du 1er septembre 2019

Les articles 20 et 70 combinés du décret instaurent pour les avocats, en matière civile contentieuse (procédures ordinaire, à jour fixe et sur requête conjointe), l’obligation de communiquer au TGI les actes de procédure par la voie électronique pour les instances introduites à compter du 1er septembre 2019. Les instances pendantes à cette date ne sont donc pas concernées.

Le juge soulèvera d’office l’irrecevabilité en cas d’inobservation de cette obligation.

Néanmoins, « lorsqu’un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l’accomplit »(CPC, art. 796-1) – en pratique en cas de dysfonctionnement du RPVA -, il demeure possible de remettre ou d’envoyer au greffe une version papier.

Ces dispositions étendent donc aux procédures de première instance l’obligation de communication des actes de procédure par la voie électronique que le décret no 2009-1524 du 9 décembre 2009 relatif à la procédure d’appel avec représentation obligatoire en matière civile, dit décret « Magendie », avait instauré en appel et dont les dernières dispositions sont entrées en vigueur au 1er août 2016.

Convention de procédure participative, la mise en état privatisée

La loi no 2010-1609 du 22 décembre 2010 relative à l’exécution des décisions de justice, aux conditions d’exercice de certaines professions réglementées et aux experts judiciaires et son décret d’application no 2012-66 du 20 janvier 2012 relatif à la résolution amiable des différends avaient introduit la possibilité pour les parties et leurs avocats, de convenir d’une procédure participative avant – et seulement avant – toute saisine du juge.

Désormais, le présent décret permet de conclure une convention de procédure participative après cette saisine en l’ouvrant à la mise en état du litige : « Les parties, assistées de leurs avocats, œuvrent conjointement, dans les conditions fixées par convention, à un accord mettant un terme au différend qui les oppose ou à la mise en état de leur litige. » (CPC, art. 1544).

Elles peuvent, notamment, par actes contresignés par avocats précisés dans la convention de procédure participative (CPC, art. 1646-3) :

  • constater les faits qui ne l’auraient pas été dans la convention
  • déterminer les points de droit auxquels elles entendent limiter le débat, dès lors qu’ils portent sur des droits dont elles ont la libre disposition
  • convenir des modalités de communication de leurs écritures
  • recourir à un technicien
  • désigner un conciliateur de justice ou un médiateur

Ainsi, dès qu’il en a l’information, le juge de la mise en état « ordonne le retrait du rôle » de l’affaire en cas de conclusion d’une convention de procédure participative (CPC, art. 1546-1).

Devant la cour d’appel, cette information « interrompt les délais impartis pour conclure et former appel incident mentionnés aux articles 908 à 910 [et] l’interruption de ces délais produit ses effets jusqu’à l’information donnée au juge de l’extinction de la procédure participative. » (CPC, art. 1546-2).

Les parties peuvent donc faire échec aux délais particulièrement brefs instaurés par le décret « Magendie » précité.

Enfin, « l’affaire est rétablie à la demande de l’une des parties afin que le juge, selon le cas, homologue l’accord et statue sur la partie du litige persistant ou statue sur l’entier litige » (CPC, art. 1564-1).

Cette procédure participative est un outil simple et efficace offert aux justiciables et aux praticiens qui leur permet d’adapter la résolution du litige aux évolutions de ce dernier et des besoins des parties sans dépendre du juge de la mise en état.

Procédure du référé préventif, le défendeur dispensé d’audience

L’article 145 du code de procédure civile permet aux parties, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige », de demander que des mesures d’instructions soient ordonnées préventivement.

Ce référé préventif, très utilisé en matière de construction, nécessite la représentation des parties à une audience dans le seul but de donner leur accord sur les mesures d’instruction, le plus souvent une expertise, sollicitées.

Afin de rendre plus efficace le traitement de ces audiences, les dispositions du nouvel article 486-1 du code de procédure civile prévoient que : « Lorsque la demande en référé porte sur une mesure d’instruction exécutée par un technicien ou sur une mesure d’expertise, le défendeur qui a indiqué, avant l’audience, acquiescer à la demande, est dispensé de comparaître. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner qu’il soit présent devant lui. ».

Cet article précise que, malgré l’absence de comparution, la décision rendue en référé est contradictoire.

Sources et liens

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