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Instauration d’une clause-filet pour les évaluations environnementales

Le décret du 27 mars 2022 instaure une procédure dite de « clause filet », laquelle pourrait soumettre des petits projets à une évaluation environnementale alors qu’ils en été exonérés par l’application des seuils prévus au code de l’environnement.

L’article R. 122-2 du code de l’urbanisme établit un seuil à partir duquel un projet est soumis à une évaluation environnementale systématique ou un examen au cas par cas, ce qui implique que les projets de faible ampleur échappent à toute évaluation environnementale.

Néanmoins, le décret du 27 mars 2022 vient palier à cette situation par la création d’une « clause-filet » en précisant que désormais, les projets de faibles dimensions mais ayant une incidence notable sur l’environnement ou la santé humaine, en particulier eu égard à leur localisation mais plus généralement selon des critères fixés à l’annexe de l’article R. 122-3-1 du code de l’environnement, devront faire l’objet d’une évaluation environnementale.

Cette procédure figure au nouvel article R. 122-2-1 du code de l’environnement, qui est applicable à compter du 27 mars 2022.

Cet examen au cas pour cas pourra avoir lieu :

– soit lors de la première demande d’autorisation ou de déclaration par l’autorité compétente. Dans ce cas le maître d’ouvrage est informé par l’autorité compétente dans un délai de quinze jours à compter du dépôt de la demande ;

– soit par une saisine de l’autorité compétente à l’initiative du maître d’ouvrage.

Les opérateurs devront être particulièrement vigilants pour les projets situés juste en dessous des seuils du cas par cas et prendre l’initiative de saisir l’autorité pour avoir un avis de non-soumission à l’évaluation environnementale afin d’éviter un contentieux sur l’erreur manifeste d’appréciation de la décision de ne pas appliquer la « clause-filet ».

Par ailleurs, l’instruction des demandes d’autorisation d’urbanisme est modifiée par ce décret et concerne les permis de construire, d’aménager et de démolir, et les déclarations préalables.

A ce titre, le point de départ pour la déclaration préalable est modifié dans la circonstance où la décision de non-opposition ne peut être délivrée qu’après enquête publique conformément à l’article R. 423-20 du code de l’urbanisme. Le délai d’instruction est alors de deux mois.

Si un projet a déjà fait l’objet d’une demande d’autorisation ou de déclaration au titre d’une autre législation que celle du code de l’urbanisme, alors les dossiers de permis de construire, de déclaration préalable, de permis d’aménager et de démolir devront porter cette indication.

Un nouvel article R. 451-6-1 du code de l’urbanisme est également crée concernant le dossier joint à la demande de permis de démolir, lequel devra comprendre l’étude d’impact ou la décision de l’autorité chargée du cas par cas dispensant le projet d’évaluation environnementale, ou le cas échéant l’étude d’impact actualisée.

De plus, pour les autorisations d’urbanisme à l’inverse des autres autorisations, le décret n’a pas prévu de suspension du délai d’instruction en cas d’application de la clause-filet mais c’est le délai prévu aux articles R. 423-38 et suivants du code de l’urbanisme relatif à la procédure de complétude qui s’appliquera.

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