Une entreprise titulaire d’un marché public (exemple : une société de nettoyage ou de restauration scolaire), doit, du fait de sa participation directe ou indirecte au service public, faire respecter par ses employés le principe de neutralité auquel est soumis tout agent de la fonction publique.
Ce principe fait obstacle à ce que les agents publics disposent, dans le cadre du service public, du droit de manifester leurs croyances religieuses et à l’identique les agents de droit privé collaborant à une mission de service public.
Cette exigence de nature constitutionnelle est en outre justifiée par la nécessité de protéger les droits des usagers, comme l’a rappelé la Cour administrative d’appel de Lyon dans un arrêt du 27 novembre 2003 (aff. n° 03LY01392).
Le respect du principe de laïcité s’impose donc à l’ensemble des agents sans qu’il y ait lieu de le rappeler expressément dans les cahiers des charges des marchés publics.
En ce qui concerne les marchés en cours d’exécution, rien ne fait plus obstacle à ce que la collectivité territoriale exige qu’il soit mis un terme à des comportements constitutifs de manquements avérés à ce principe de laïcité.