Le Conseil constitutionnel a été saisi le 17 juillet 2013 par le Conseil d’Etat d’une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l’article L. 43 du Code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011, de finances pour 2012.
L’article L. 43 du Code des pensions civiles et militaires de retraite dans sa rédaction issue de la loi du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 prévoit :
« La pension définie à l’article L. 38 est répartie comme suit :
a) À la date du décès du fonctionnaire, les conjoints survivants ou divorcés ayant droit à pension se partagent la part de la pension de réversion correspondant au rapport entre le nombre de conjoints survivants ou divorcés et le nombre total de lits représentés. Cette part est répartie entre les conjoints au prorata de la durée respective de chaque mariage. « Un lit est représenté soit par le conjoint survivant ou divorcé, soit par les orphelins de fonctionnaires dont l’autre parent n’a pas ou plus droit à pension ;
b) La différence entre la fraction de la pension prévue à l’article L. 38 et les pensions versées aux conjoints survivants ou divorcés du fonctionnaire en application du a est répartie également entre les orphelins ayant droit à la pension prévue à l’article L. 40 qui représentent un lit ».
La pension de réversion correspond à 50 % de la pension de retraite du fonctionnaire au jour de son décès. Les ayants cause sont le (ou les) conjoint(s) survivant(s) ou divorcé(s) et les enfants (article 38 du code des pensions civiles et militaires de retraite).
L’article L. 43 contesté prévoit les règles de répartition de la pension de réversion lorsque plusieurs lits sont représentés. La requérante soutenait que cet article a pour effet de fixer définitivement le partage entre les ayants cause de la pension de réversion au jour du décès du fonctionnaire. Selon elle, il en résulterait des différences de traitement, notamment entre conjoints survivants ou divorcés selon qu’ils sont, ou non, en concours avec des orphelins âgés de moins de vingt-et-un ans, qui méconnaîtraient le principe d’égalité.
Le Conseil constitutionnel a rappelé que les pensions de retraite prévues par le Code des pensions civiles et militaires de retraite ont pour objet d’assurer un revenu de substitution ou d’assistance.
Aucun principe, ni aucune règle de valeur constitutionnelle n’impose que, lorsque la pension de réversion a donné lieu à un partage entre plusieurs lits, la part de la pension revenant à un lit qui cesse d’être représenté accroisse celle des autres lits :
« Considérant que les pensions de retraite prévues par le code des pensions civiles et militaires de retraite ont pour objet d’assurer un revenu de substitution ou d’assistance ; qu’aucun principe, ni aucune règle de valeur constitutionnelle n’impose que, lorsque la pension de réversion a donné lieu à un partage entre plusieurs lits, la part de la pension revenant à un lit qui cesse d’être représenté accroisse celle des autres lits ; que, par suite, le grief tiré de l’atteinte au principe d’égalité doit être écarté (…) ».
Les règles de répartition de la pension de réversion entre ayants causes de lits différents sont conformes à la Constitution.