Fonction publique : Les décisions de licenciement pour suppression de poste et de reclassement font grief

1. Par un avis du 23 décembre 2016, le Conseil d’Etat est venu préciser l’application des dispositions du décret du 17 janvier 1986[1] dans le cadre du contentieux du licenciement des agents non titulaires de l’Etat.

Dans cette affaire, un agent contractuel de l’Etat s’est vu notifier par lettre recommandée son licenciement pour suppression de poste, conformément à la procédure du II de l’article 45-5 du décret du 17 janvier 1986.

2. Selon cette disposition, cette lettre invite également l’intéressé à présenter une demande écrite de reclassement, dans un délai correspondant à la moitié de la durée du préavis prévu à l’article 46 et indique les conditions dans lesquelles les offres de reclassement sont susceptibles de lui être adressées.

3. Le Conseil d’Etat précise qu’il existe une première décision de licenciement qui donne lieu à une deuxième décision qui peut être soit de reclassement, soit de placement en congés sans traitement, soit de licenciement en cas de refus de l’emploi proposé par l’administration, soit d’impossibilité de reclassement au terme du congé de trois mois.

4. Pour obtenir l’annulation de ces différentes décisions, plusieurs moyens sont possibles.

4.1. Le Conseil d’Etat énonce que le courrier recommandé par lequel l’administration notifie à l’agent son licenciement est une décision qui fait grief et, qu’en conséquence, l’agent concerné peut exercer « un recours pour excès de pouvoir contre elle, si elle n’est pas devenue définitive, sans qu’il y ait lieu de distinguer, pour apprécier l’effet de cette décision, selon que l’intéressé ne fait pas de demande de reclassement ou refuse le bénéfice de la procédure de reclassement, ou bien que, ayant fait une telle demande, il fait l’objet d’un reclassement, est placé en congé sans traitement à l’issue du préavis prévu à l’article 46 ou, en cas de refus de l’emploi proposé ou d’impossibilité de reclassement au terme du congé sans traitement, est finalement licencié ».

4.2. Le Conseil d’Etat précise également que l’annulation de la première décision emporte par voie de conséquence l’annulation de la deuxième décision.

4.3. La Haute-cour souligne enfin qu’un agent peut utilement exciper de l’illégalité de la première décision prise sur le fondement du II de l’article 45-5 du décret du 17 janvier 1986 à l’appui de ses conclusions dirigées contre les décisions ultérieures.

La première décision et les décisions ultérieures constituant des éléments d’une opération complexe, le caractère définitif de la décision initiale de licenciement ne peut être opposé à cette exception d’illégalité.

Cette analyse du Conseil d’Etat conduit à être particulièrement vigilant sur la régularité tant de la décision de licenciement que de la décision de reclassement.

Sources et liens

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