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Fonction publique : Le REP demeure ouvert contre les contrats de recrutements des agents non titulaires

Le Conseil d’Etat, par une décision en date du 2 février 2015, a confirmé que la contestation relative au contrat de recrutement d’un agent non titulaire relevait de l’excès pouvoir :

« (…) Les membres de l’organe délibérant d’une collectivité territoriale ou d’un groupement de collectivités territoriales justifient d’un intérêt leur donnant qualité pour contester, devant le juge de l’excès de pouvoir, les contrats de recrutement d’agents non titulaires par la collectivité ou le groupement de collectivités concerné ».

Cette position déjà contenue dans l’arrêt Ville de Lisieux (CE, 30 octobre 1998, n°149662), pouvait apparaitre remise en cause par l’évolution du droit des contrats et notamment depuis l’arrêt Tarn et Garonne (CE Ass., 4 avril 2014, n°358994), dès lors qu’était ouvert au tiers la contestation de la validité du contrat par la voie du recours de plein contentieux.

Par la présente, le Conseil d’Etat rappelle que le tiers au contrat, en l’espèce un membre de l’organe délibérant d’une commune, doit s’il entend contester la validité du contrat de recrutement d’un agent non titulaire, saisir le juge du REP.

Il s’agit là d’un maintient de la contestation du contrat de recrutement d’un agent non-titulaire par le tiers dans le périmètre du REP.

En outre, le Conseil d’Etat ajoute dans son considérant 7, que les élus « peuvent invoquer tout moyen à l’appui d’un recours contre de tels contrats de recrutement ».

Cette décision est également l’occasion pour le juge de rappeler que « l’autorité territoriale ne peut attribuer à un collaborateur de cabinet un traitement indiciaire supérieur à 90% du traitement indiciaire correspondant à l’indice terminal de rémunération du fonctionnaire occupant l’emploi administratif fonctionnel de direction le plus élevé de la collectivité ou de l’établissement public ou, à défaut, du fonctionnaire en fonction dans la collectivité ou l’établissement public ayant le grade le plus élevé », dans la version en vigueur de l’article 7 du décret n°87-1004 du 16 décembre 1987 à la date de la signature du contrat litigieux.

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