Dans une décision en date du 11 décembre 2015, le Conseil d’Etat a précisé les conditions dans lesquelles le fait, pour un agent public en congé de maladie, de ne pas se présenter à une contre-visite médicale et de ne pas répondre à une mise en demeure préalable (l’informant du risque qu’il court d’une radiation des cadres), pourrait constitue un abandon de poste justifiant sa radiation des cadres par l’administration qui l’emploie.
Par cet arrêt, la haute juridiction vient préciser sa jurisprudence selon laquelle une mesure de radiation des cadres pour abandon de poste ne peut être prononcée qu’à la condition qu’une mise en demeure soit adressée à l’agent concerné après l’expiration de son congé de maladie, c’est-à-dire une fois que ce dernier se trouve en situation irrégulière, et que cette mise en demeure soit restée sans réponse (CE, 10 janvier 2000, Boualaoui, n°197591).
Après avoir rappelé que la mise en demeure doit être un document écrit, notifié à l’intéressé et l’informant du risque de radiation des cadres qu’il court, et qu’une lettre adressée à un agent à une date où il est en situation de congé de maladie ne peut être regardée comme une telle mise en demeure, le juge administratif tempère cette règle en jugeant que :
« 3. Considérant que l’agent en position de congé de maladie n’a pas cessé d’exercer ses fonctions ; que, par suite, une lettre adressée à un agent à une date où il est dans une telle position ne saurait, en tout état de cause, constituer une mise en demeure à la suite de laquelle l’autorité administrative serait susceptible de prononcer, dans les conditions définies au point 2 ci-dessus, son licenciement pour abandon de poste ; que, toutefois, si l’autorité compétente constate qu’un agent en congé de maladie s’est soustrait, sans justification, à une contre-visite qu’elle a demandée en application des dispositions de l’article 15 du décret du 30 juillet 1987 pris pour l’application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l’organisation des comités médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux, elle peut lui adresser une lettre de mise en demeure, respectant les exigences définies au point 2 ci-dessus et précisant en outre explicitement que, en raison de son refus de se soumettre, sans justification, à la contre-visite à laquelle il était convoqué, l’agent court le risque d’une radiation alors même qu’à la date de notification de la lettre il bénéficie d’un congé de maladie ; que si, dans le délai fixé par la mise en demeure, l’agent ne justifie pas son absence à la contre-visite à laquelle il était convoqué, n’informe l’administration d’aucune intention et ne se présente pas à elle, sans justifier, par des raisons d’ordre médical ou matériel, son refus de reprendre son poste, et si, par ailleurs, aucune circonstance particulière, liée notamment à la nature de la maladie pour laquelle il a obtenu un congé, ne peut expliquer son abstention, l’autorité compétente est en droit d’estimer que le lien avec le service a été rompu du fait de l’intéressé ».
Ainsi, alors même que l’agent se trouve encore en congé de maladie, l’administration peut lui adresser une mise en demeure par laquelle elle lui fait savoir que le fait pour lui de ne pas s’être présenté à une contre-visite lui fait courir le risque de faire l’objet d’une radiation des cadres.
Par suite et seulement en raison de l’absence de justification de son absence dans le délai qui lui était imparti par la mise en demeure, l’administration est fondée à soutenir que le lien avec le service a été rompu, et peut donc légalement prononcer la radiation des cadres de cet agent.
Dans le cas de l’espèce, le Conseil d’Etat a annulé l’arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Douai, dès lors que celle-ci n’a pas recherché si la mise en demeure respectait les conditions de fond et de forme requises.