Par un arrêt du 21 janvier 2016, la Cour administrative d’appel de Nantes a confirmé la sanction de révocation d’un agent qui avait publié un commentaire injurieux et insultant (de nature à porter atteinte à la réputation de l’élu) sur la page Facebook d’une entreprise gérée par le premier adjoint de la commune.
Cette décision rappelle que les faits reprochés constituent une atteinte grave à une des obligations essentielles du statut, ici le devoir de réserve.
La Cour administrative d’appel, précise pour mettre à l’abri [de l’erreur de droit] sa décision, que la sanction de révocation était proportionnée aux faits reprochés :
« Considérant qu’il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes ;
Considérant que M. F…ne conteste pas la teneur des propos mis en ligne par lui le 29 octobre 2013 sur la page Facebook de la société gérée par le premier adjoint de la commune de Montargis ; qu’ainsi que l’a estimé le conseil de discipline, lors de sa séance du 19 décembre 2013, les propos litigieux sont injurieux et insultants et portent atteinte à la réputation d’un élu de la commune, dans laquelle M. F…est employé, et révèlent un manquement à son devoir de réserve ; qu’ils justifiaient une sanction disciplinaire ; que l’intéressé ne peut utilement soutenir que ces faits seraient sans lien avec son activité professionnelle compte tenu de sa notoriété en qualité d’éducateur sportif au sein d’un gymnase communal ; que le 29 novembre 2010, le maire de Montargis lui avait d’ailleurs rappelé par courrier qu’en qualité d’agent public, il était soumis à une obligation de réserve qui imposait d’éviter, même en dehors de son service, toute manifestation d’opinion et les comportements de nature à porter atteinte à l’autorité territoriale ; que si M.F…, agent de catégorie B, soutient par ailleurs que le maire aurait dû tenter une médiation pour atténuer ses différends avec le premier adjoint, lequel au demeurant n’était pas en charge des sports au sein de la commune, il n’établit pas qu’en estimant que les faits qui lui sont reprochés constituaient des fautes de nature à justifier une sanction, l’autorité investie du pouvoir disciplinaire les aurait inexactement qualifiés ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que M. F…a fait l’objet, et ce dès 1994, de plusieurs rappels sur son comportement et les propos qu’il pouvait tenir en public ; qu’une première sanction disciplinaire a été prise à son encontre à la suite d’un manquement à son obligation de réserve au cours d’une réunion qui s’est tenue le 29 novembre 2010 ; qu’il a fait l’objet d’une mise à pied le 17 janvier 2012 pour son attitude d’opposition et de défi à l’autorité municipale en critiquant la politique tant sportive que règlementaire de la commune ; que les propos tenus le 29 octobre 2013 sont particulièrement injurieux ; que si l’intéressé a adressé des excuses au premier adjoint, il n’a cependant manifesté aucun regret devant le conseil de discipline en tentant au contraire de justifier ce qui l’avait poussé à cette démarche ; que les attestations et témoignages produits par le requérant ne sont pas de nature à atténuer cette faute ; que, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, en prononçant la révocation de M.F…, le maire de Montargis a pris une sanction proportionnée à la gravité des fautes commises par cet agent communal (…) »
Cet arrêt a une incidence pratique importante, rappelant si besoin était que la procédure disciplinaire est susceptible de concerner des faits commis à l’occasion du service mais également en dehors, notamment sur la page personnelle Facebook d’un agent public, dès lors que l’agent par son comportement porte gravement atteinte à une des obligations essentielles de son statut.