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Fonction publique : De l’application de la jurisprudence Danthony à l’avis d’un conseil de discipline

Par un jugement en date du 25 juin 2012, classé C+, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a appliqué, à la matière disciplinaire, la jurisprudence Danthony du Conseil d’Etat du 23 décembre 2011 relative aux vices de procédure affectant le déroulement des procédures administratives préalables et insusceptibles d’exercer une influence sur le sens de la décision finale ou de priver l’intéressé d’une garantie.

En principe, le fonctionnaire faisant l’objet d’une sanction disciplinaire doit être convoqué par le président du conseil de discipline, quinze jours au moins avant la date de la réunion, par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception, en vertu de l’article 6 du décret n°89-677 du 18 septembre 1989.

En l’espèce, même si le fonctionnaire poursuivi a été convoqué moins de quinze jours avant la séance du conseil de discipline, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, a jugé, pour la première fois, que le fonctionnaire avait bénéficié d’un délai suffisant pour pouvoir se faire représenter ou adresser aux membres du conseil de discipline des observations écrites et ce, au motif que l’intéressé avait été averti de la procédure initiée à son encontre par divers courriers, qu’il avait pu consulter son dossier personnel et connaissait avec précision les faits reprochés à son encontre :

« Considérant, d’autre part, qu’aux termes de l’article 70 de la loi n°2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit : « lorsque l’autorité administrative, avant de prendre sa décision, procède à la consultation d’un organisme, seules les irrégularités susceptibles d’avoir exercé une influence sur le sens de la décision prise au vu de l’avis rendu peuvent, le cas échéant, être invoquées à l’encontre de la décision » ; que ces dispositions énoncent, s’agissant des irrégularités commises lors de la consultation d’un organisme, une règle qui s’inspire du principe selon lequel, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie ; que l’application de ce principe n’est pas exclue en cas d’omission d’une procédure obligatoire, à condition qu’une telle omission n’ait pas pour effet d’affecter la compétence de l’auteur de l’acte ;

Considérant qu’il est constant que Mme S. a été convoquée à la réunion du conseil du discipline du 21 septembre 2011 par un courrier du 26 août 2011, reçu le 12 septembre 2011, soit moins de 15 jours avant la séance ; que si le délai de quinze jours prévu par le décret précité du 18 septembre 1989, a notamment pour objet de permettre au fonctionnaire de faire appel au défenseur de son choix et de citer les témoins devant le conseil de discipline, il ressort des pièces du dossier que l’intéressée avait été avisée, dès le 19 mai, qu’une procédure disciplinaire était initiée à son encontre ; que le 21 juin, un nouveau courrier lui a été adressé pour l’informer que la présidente du centre communal d’action sociale de la ville de Puteaux avait saisi le conseil de discipline pour émettre un avis sur la sanction de révocation envisagée à son encontre ; que le 8 juillet, Mme S. a consulté, à sa demande, son dossier personnel qui comprenait notamment un exemplaire du rapport disciplinaire établi par la directrice du centre communal d’action sociale lors de la saisine du conseil de discipline mentionnant qu’au regard des multiples fautes professionnelles de l’intéressée et de son comportement conflictuel vis-à-vis de la hiérarchie et de ses collègues la présidente du centre d’action sociale de la ville de Puteaux proposait que soit infligée une sanction du quatrième groupe à savoir la révocation : qu’eu égard à ce qui précède, Mme S., qui connaissait avec précision les faits qui lui étaient reprochés, à disposé d’un délai suffisant pour pouvoir se faire représenter ou adresser aux membres du conseil de discipline des observations écrites ; que, dès lors, le non respect du délai prévu par l’article 6 du décret du 18 septembre 1989 n’a pas privé Mme S. d’une garantie de nature à vicier la régularité de la procédure disciplinaire ».

Sources et liens

TA Cergy Pontoise, Ville de Puteaux c/ Mme S., 25 juin 2012, n°1110455

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