Dans sa décision du 24 octobre 2012 sur la loi portant création des emplois d’avenir, le Conseil constitutionnel a rappelé que ces emplois ne pouvaient être des contrats à durée indéterminée (CDI) dans la fonction publique :
« Considérant que l’article L. 5134-115 prévoit que le contrat de travail associé à un emploi d’avenir peut être à durée indéterminée ou à durée déterminée de trente-six mois ; que l’article L. 5134-116 dispose que le bénéficiaire d’un emploi d’avenir occupe un emploi à temps plein et détermine les cas dans lesquels la durée hebdomadaire peut être fixée à temps partiel ;
Considérant qu’au regard de leurs caractéristiques, si les contrats de travail associés à un emploi d’avenir étaient conclus par des personnes publiques pour une durée indéterminée, ces emplois d’avenir constitueraient, au sens de l’article 6 de la Déclaration de 1789, des emplois publics qui ne peuvent être pourvus qu’en tenant compte de la capacité, des vertus et des talents ; qu’il n’en va pas de même en cas de contrat de travail à durée déterminée exécutés dans le cadre du dispositif social destiné à faciliter l’insertion professionnelle des bénéficiaires prévu par l’article L. 5134-114 du code du travail et par l’article L. 322-49 du code du travail applicable à Mayotte ; qu’en conséquence, le recrutement à un emploi d’avenir étant réservé à des personnes jeunes dépourvues de qualification, les personnes publiques ne sauraient recourir aux emplois d’avenir que dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée ; que, sous cette réserve, les dispositions des 2° et 3° de l’article L. 5134-111 et l’article L. 5134-115 du code du travail, résultant de l’article 1er, ainsi que les dispositions des 2° et 3° de l’article L. 322-46 et l’article L. 322-50 du code du travail applicable à Mayotte, résultant de l’article 11, ne sont pas contraires à l’article 6 de la Déclaration de 1789 » (Décision n° 2012-656 DC du 24 octobre 2012, JO du 27 octobre 2012, p. 16699).
Le Conseil Constitutionnel au visa de l’article 6 de la déclaration de 1789 a jugé que le fait de réserver des emplois publics à des jeunes peu qualifiés âgés de moins de 25 ans, via des emplois d’avenir en CDI est inconstitutionnel.
Le Conseil Constitutionnel a rappelé dans un considérant de principe que les « emplois publics » ne pouvaient être pourvus qu’en tenant compte de la capacité, des vertus et des talents.
Dans la fonction publique, les emplois d’avenir seront ainsi des contrats à durée déterminée, conclus pour « une durée de trente-six mois » en règle générale, mais pouvant dans certaines circonstances être conclus initialement pour une durée de douze mois, et pouvant être prolongés au-delà de 36 mois si l’action de formation associée l’exige (nouvel article L.5134-115 du Code du travail).