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Fonction publique : Agent public subissant un tabagisme passif et responsabilité de l’administration qui l’emploie

Le Conseil d’État a considéré que l’agent qui est victime d’une situation de tabagisme passif, ayant eu des conséquences importantes sur son état de santé, du fait de la négligence de l’autorité administrative qui l’emploie, peut rechercher la responsabilité de cette dernière :

« Considérant que les autorités administratives ont l’obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et morale de leurs agents ; qu’il leur appartient à ce titre, sauf à commettre une faute de service, d’assurer la bonne exécution des dispositions législatives et réglementaires qui ont cet objet, ainsi que le précise l’article 2-1 introduit par le décret du 16 juin 2000 dans le décret du 10 juin 1985 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la médecine professionnelle et préventive de la fonction publique territoriale ; qu’à ce titre, il leur incombe notamment de veiller au respect des dispositions de l’article 1er du décret du 29 mai 1992 fixant les conditions d’application de l’interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif, reprises à l’article R. 355-28-1 puis à l’article R. 3511-1 du code de la santé publique ; que l’agent qui fait valoir que l’exposition au tabagisme passif sur son lieu de travail serait à l’origine de ses problèmes de santé, mais dont l`affection ne peut être prise en charge au titre de la législation sur les maladies professionnelles dès lors qu’il n’est pas établi qu’elle serait essentiellement et directement causée par le travail habituel de l’intéressé, peut néanmoins rechercher la responsabilité de sa collectivité en excipant de la méconnaissance fautive par cette dernière de ses obligations rappelées ci-dessus ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède qu’en jugeant, après avoir rejeté les conclusions de M. R… tendant à la reconnaissance de son affection cancéreuse au titre de la législation sur les maladies professionnelles, que l’intéressé ne pouvait par suite établir l’existence d’aucun préjudice résultant d’une faute qu’aurait commise le département du Nord en ne faisant pas respecter dans ses services l’interdiction de fumer, le tribunal administratif a commis une erreur de droit ; que M. R… est fondé, pour ce motif, à demander l’annulation du jugement qu’il attaque, en tant qu’il a statué sur ses conclusions indemnitaires ».

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