- L’avis n° 2012-115 du 31 mai 2012 de la Chambre régionale des comptes d’Auvergne, Rhône-Alpes constitue un nouveau rebondissement dans l’affaire des emprunts toxiques.
Par cet avis, la CRC vient desserrer la contrainte qui pèse sur les collectivités ayant souscrit ces prêts structurés, devenus toxiques, en considérant que le paiement des intérêts dus au titre de l’emprunt contracté, ne présentait pas le caractère d’une dépense obligatoire au sens de l’article L.1612-15 du Code général des collectivités territoriales.
- La commune de Sassenage avait souscrit auprès de la banque Dexia des emprunts structurés dans des conditions qui s’avèrent aujourd’hui particulièrement préjudiciables à la commune. Le maire a ainsi intenté une action en justice contre Dexia devant le TGI de Nanterre, sollicitant la nullité des contrats d’emprunt en cause.
En outre, la ville, tout en remboursant le capital de ces emprunts, a refusé d’en régler les intérêts, en ayant pris soin cependant d’en inscrire les montants à son budget.
III. C’est ainsi que Dexia a sollicité au préfet de l’Isère de procéder à un mandatement d’office des sommes litigieuses. Celui-ci a alors saisi la CRC sur le fondement de l’article L.1612-15 du CGCT pour que la juridiction se prononce sur le caractère de « dépenses obligatoires » des intérêts concernés.
Pour considérer que les intérêts litigieux ne présentaient pas le caractère de « dépense obligatoire » au sens de l’article L.1612-15, la CRC s’est fondée sur une jurisprudence du Conseil d’Etat n° 275167 en date du 21 mars 2007 qui dispose qu’une « chambre régionale des comptes ne peut constater qu’une dépense est obligatoire pour une commune et mettre celle-ci en demeure de l’inscrire à son budget qu’en ce qui concerne les dettes échues, certaines, liquides, non sérieusement contestées dans leur principe et dans leur montant et découlant de la loi, d’un contrat, d’un délit, d’un quasi-délit ou de toute autre source d’obligations ».
En l’espèce, la CRC a constaté que la dette de la commune de Sassenage était échue, certaine et liquide mais elle a par la suite considéré qu’elle était sérieusement contestée dans son principe et dans son montant, dans la mesure où la Commune avait assigné Dexia en nullité des contrats de prêts.