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Emprunts structurés : Publication du décret sur le fonds de soutien

Le 2 mai 2014, le décret relatif au fonds de soutien prévu par l’article 92 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finance pour 2014 a été publié au Journal Officiel.

Le décret confirme que, par dérogation à la règle de versement par fractions annuelles et dans la limite des crédits annuels disponibles, l’aide pour le remboursement anticipé des contrats éligibles pourra être versée en une seule fois, au plus tard le 1er juin 2015, aux organismes éligibles ayant déposé une demande d’aide avant le 31 décembre 2014 et dont la situation apparaît particulièrement dégradée.

Il introduit aussi de légères modifications par rapport au projet de décret présenté le 11 mars dernier au Comité de Finances Locale qui tiennent notamment à la procédure de demande d’aide du fonds.

Par ailleurs, il semblerait que l’article 8 du décret soit erroné et qu’il ne concerne pas l’alinéa 4 du 1 du I de l’article 92 de la loi du 29 décembre 2013, comme cela est écrit, mais l’alinéa 3 dudit article relatif au financement des prestations d’accompagnement destinées à faciliter la gestion de l’en-cours des dettes structurées souscrites par des commune de moins de 10 000 habitants.

Pour le reste, le fonds de soutien est similaire au mécanisme présenté dans notre Guide publié à la Gazette des communes et mis à jour ci-après.


Guide de fonctionnement du fonds de soutien

L’article 92 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finance pour 2014 a créé un fonds de soutien à certains organismes publics ayant souscrit des contrats de prêt ou des contrats financiers structurés à risque doté de 100 millions d’euros par an pour une durée maximale de 15 ans afin de venir en aide aux collectivités ayant souscrit des contrats de prêt ou des emprunts structurés à risque.

Quels sont les organismes publics éligibles ?

L’article 92, reprit par le décret, limite le champ des bénéficiaires aux « collectivités territoriales, leurs groupements, les établissements publics locaux et les services départementaux d’incendie et de secours ainsi que les collectivités d’outre-mer et la Nouvelle-Calédonie ».

Quels sont les contrats ou emprunts éligibles ?

Ces organismes ne pourront bénéficier du fonds que si leurs emprunts structurés répondent aux prescriptions limitatives de l’article 1er du décret.

L’article 1er définit a contrario les emprunts structurés éligibles. Sont ainsi exclus tous les emprunts s’appuyant cumulativement sur des taux d’intérêt et des formules d’indexation peu variables et prévisibles.

Cependant, sont tout de même éligibles au fonds de soutien les contrats à forte volatilité du taux d’intérêt (formule ou indice), c’est-à-dire ceux s’appuyant sur la multiplication du taux par un coefficient supérieur à trois et inférieur ou égal à cinq, sans limitation dudit coefficient à un taux plafond.

Sont aussi éligibles au fonds de soutien les contrats de Swap, mais de manière fortement restreinte.

En effet, seuls sont admis les instruments financiers à terme au sens de l’article L. 211-1 du Code monétaire et financier qui ont été souscrits auprès de la même banque et avant la première échéance de l’emprunt, dont ils doivent avoir le même nominal, sur lequel ils s’appuient.

Enfin pour être éligible au fonds, le SWAP ne doit pas contenir de taux fixe ou se composer de taux d’intérêt et de formules d’indexation peu variables et prévisibles.

En d’autres termes, sont éligibles les contrats d’emprunts structurés les plus sensibles, à savoir ceux classés hors charte ou 3E, 4E ou 5E (sauf lorsque l’activation actuelle ou future de la formule du taux est exclue en vertu des stipulations du contrat) dans la classification dite Gissler figurant en annexe n° 4 de la circulaire interministérielle IOCB1015077C du 25 juin 2010.

Quelles sont les conditions pour bénéficier de l’aide du fonds de soutien ?

Le décret pose quatre conditions :

– La demande d’aide doit être déposée avant le 15 mars 2015 ;

– Elle doit concerner un remboursement anticipé de contrat débuté à partir du 1er janvier 2014 ;

– Elle doit comprendre un avis de l’établissement de crédit sur l’éligibilité au fonds de soutien des contrats faisant objet de la demande au regard de l’article 1er du décret ;

– Elle doit contenir un projet non signé de transaction au sens de l’article 2044 du code civil[1] portant sur les contrats faisant l’objet d’une demande d’aide ;

Une liste de pièces, fixée par un arrêté conjoint du ministre du budget et celui des collectivités territoriales, sera aussi à fournir.

Le dossier de demande est déposé auprès du représentant de l’Etat dans le département qui dispose d’un mois pour vérifier s’il est complet et alors le transférer au ministre chargé du Budget, et selon le cas aux ministres chargés des Collectivités territoriales ou de l’Outre-mer (article 2 du décret), qui l’analysera(ont) dans un délai de 2 mois.

Le ministre chargé du Budget, et selon le cas les ministres chargés des Collectivités territoriales ou de l’Outre-mer notifiera(ont) la décision finale d’attribution d’aide et son montant.

L’ordonnateur dispose alors d’un mois pour faire connaître son acceptation puis pour adresser au représentant de l’Etat un dossier complémentaire qui comporte :

– Une copie de la transaction signée par les parties ;

– Une liste de documents fixée par arrêté ministériel conjoint.

Ainsi, l’octroi définitif de l’aide est subordonné à (article 3) :

– la réception du dossier complémentaire complet ;

– la conclusion entre la collectivité ou l’établissement public bénéficiaire de l’aide et le représentant de l’Etat dans le département, dans la région, dans la collectivité d’outre-mer ou en Nouvelle-Calédonie, d’une convention définissant les modalités de versement de l’aide, ainsi que les modalités de suspension et de restitution de l’aide en cas de non-respect des conditions d’octroi ;

– au remboursement anticipé par le bénéficiaire de l’aide de chacun des contrats de prêt ou à la résiliation des contrats financiers en considération desquels a été prise la décision d’attribution.

De plus, une copie des décisions d’attribution doit être adressée à l’Agence de services et de paiement qui verse l’aide.

Quelles sont les modalités de calcul de l’aide ?

L’article 92 précité, ainsi que l’article 4 du décret, limitent le montant de l’aide :

– à 45 % du montant de l’indemnité de remboursement anticipé pour les contrats de prêt et les emprunts structurés ;

– à 45 % du coût de résiliation du contrat financier.

Les critères pris en compte dans le calcul de l’aide (article 5) sont la dette de l’organisme public bénéficiaire, sa capacité de désendettement, son potentiel financier et la part de l’encours structuré éligible au fonds dans son encours de dette total.

Par ailleurs, les organismes publics dont la population est inférieure à 10 000 habitants qui ont recours à un prestataire extérieur chargé de les accompagner dans la gestion financière de l’encours de leur dette structurée (à l’exclusion de toute prestation juridique) ont le droit à une aide complémentaire calculée sur la base des frais annuels afférents à cette prestation dans la limite de 50 % des frais engagés chaque année (sous réserve de sa modification, article 8 du décret).

Quelles sont les modalités de versement de l’aide ?

En vertu de l’article 7 du décret, l’aide calculée est versée par fraction annuelle.

Cependant, les organismes publics locaux, dont la situation apparaît comme particulièrement dégradée au regard des critères pris en compte pour le calcul du montant de l’aide, ayant déposé une demande d’aide avant le 31 décembre 2014, pourront bénéficier d’un versement total de l’aide au plus tard le 1er juin 2015.

L’article 6 du décret offre aussi une dérogation au versement par fraction annuelle pour une durée de 3 ans à compter du dépôt de la demande pour les contrats n’ayant pas fait l’objet d’un remboursement anticipé mais dont le taux d’intérêt est supérieur au taux d’usure tel que défini à l’article D. 313-2 du Code monétaire et financier.

Comment s’organise la gestion du fonds ?

L’article 10 du décret organise la gouvernance du fonds. Le traitement des dossiers d’aide sera assuré par le ministre chargé du Budget, et selon le cas, le ministre chargé des Collectivités territoriales ou le ministre chargé de l’Outre-mer.

Le comité national d’orientation et de suivi du fonds prévu à l’article 92 de la loi émettra des recommandations sur les modalités d’intervention du fonds quant aux modalités de calcul et de versement des aides.

Il sera composé de représentants de l’Etat, de parlementaires, de représentants des collectivités territoriales, ainsi que de personnalités qualifiées.

Sources et liens

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