Emprunts structurés : Obligation de mise en garde : emprunteur non averti mais modérément endetté.

Dans un jugement du TGI de Paris du 17 juin 2014, la commune de Donges a été déboutée de ses demandes tendant à l’annulation d’un contrat de prêt passé avec la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Atlantique Vendée et la banque de financement et de trésorerie (BFT).

La commune de Donges a souscrit, le 14 novembre 2007, un contrat de prêt à taux variable indexé sur l’écart entre l’inflation européenne et l’inflation française, comportant en outre un floor à 3,85% et un cap à 10,85%. Elle soutenait devant les juges du tribunal de grande instance que le contrat avait un caractère spéculatif. Elle soutenait d’autre part que le maire n’avait pas compétence pour signer cet emprunt et que le consentement de la commune avait été vicié lors de la conclusion de la convention.

Subsidiairement, la commune demandait aux juges que la responsabilité de la banque soit reconnue pour manquement à ses devoirs d’information et de mise en garde.

Le TGI rejette l’ensemble des moyens de la commune.

Sur le caractère prétendument spéculatif de la convention, les juges considèrent que la convention de prêt à taux révisable répondait bien à des motifs d’intérêt général présentant un caractère local. Cette dernière ne constituant pas un swap ou une opération de couverture, n’était pas soumise à la circulaire du 15 septembre 1992 relative aux contrats de couverture du risque de taux d’intérêt offerts aux collectivités locales et aux établissements publics locaux (aujourd’hui abrogée par la circulaire du 25 juin 2010), qui en outre ne peut fonder l’annulation du contrat, en l’absence de caractère impératif.

Le TGI souligne que « la seule circonstance que ce prêt, à taux révisable, expose la commune à un aléa, qui est le propre de tout contrat de ce type, n’a pas pour effet de rendre le contrat illicite ».

S’agissant des vices du consentement soulevés par la commune de Donges, le TGI juge qu’aucune erreur, dol ou violence ne pouvait être imputé à la banque. En effet, la commune avait été informée qu’elle souscrivait un prêt à taux variable et non à taux fixe, dont les avantages et inconvénients lui avaient été suffisamment exposés et dont le calcul lui avait été précédemment détaillé.

Quant à la demande subsidiaire d’engagement de la responsabilité de la banque, en application d’une jurisprudence constante (par exemple, Cass, 1ere civ. 18 février 2009, n°08-11221), les juges relèvent qu’une banque n’est tenue à un devoir de mise en garde à l’égard de l’emprunteur que s’il peut être qualifié d’emprunteur non averti et s’il existe un risque d’endettement excessif né de l’octroi du prêt. En l’espèce, la commune de Donges a été considérée comme un emprunteur non averti par les juges du fond, mais était « modérément endettée ». En conséquence, en l’absence de risque d’endettement excessif, la banque n’était tenue à aucun devoir de mise en garde à l’égard de la commune :

« En l’espèce la commune de Donges est une commune qui comptait 6 356 habitants à la date de souscription du prêt, et avait un budget d’environ 11 millions d’euros. Il n’est fourni aucune indication sur les compétences techniques des agents de son service des finances.

 Elle doit être considérée comme un emprunteur non averti.

 Elle est, selon le rapport de la chambre régional des comptes modérément endettée, les frais financiers ne représentant que 3,70% de ses dépenses de fonctionnement. En l’absence de risque d’endettement excessif né de l’octroi du prêt, la banque n’était tenue à aucun devoir de mise en garde. »

Le manquement au devoir d’information n’est pas non plus établi car, comme les juges l’ont relevé en se prononçant sur le consentement de la commune, cette dernière était informée des modalités d’évolution du taux d’intérêt, mais aussi des modalités de sortie du montage financier.

Le tribunal considère pour finir, que le taux indexé sur l’écart entre l’inflation européenne et l’inflation française, qui comportait un cap et un floor, n’était pas inadapté à la situation de la commune.

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