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Emprunts structurés : Nouvelles conditions d’emprunt pour les contrats nouveaux et les renégociations

Le décret n°2014-984 du 28 août 2014 pris en application de la loi du 26 juillet 2013 n°2013-672 encadre les conditions de souscription d’emprunts et de contrats structurés par les collectivités territoriales, leurs groupements et les services départementaux d’incendie et de secours.


  1. Les règles pour les nouveaux contrats

Applicable aux emprunts et contrats conclus après le 1er octobre 2014, le décret crée les articles R. 1611-33 et R. 1611-34 dans le code général des collectivités territoriales.

Le nouvel article R. 1611-33 fixe une liste limitative d’indices sur lesquels les emprunts peuvent être indexés. Ainsi, les souscripteurs publics ne pourront recourir qu’à des emprunts dont le taux variable est indexé à des taux ou indices utilisés usuellement dans la zone euro :

–       « Un taux usuel du marché interbancaire de la zone euro, du marché monétaire de la zone euro ou des emprunts émis par un Etat membre de l’Union européenne dont la monnaie est l’euro » ;

–       « L’indice du niveau général des prix ou l’indice harmonisé des prix à la consommation de la zone euro, mentionnés à l’article D. 112-1 du code monétaire et financier » ;

–       « Un indice représentatif du prix d’un échange de taux entre des taux usuels de maturités différentes du marché interbancaire ou monétaire de la zone euro » ;

–       « Les taux d’intérêt des livrets d’épargne définis aux articles L. 221-1, L. 221-13 et L. 221-27 du code monétaire et financier ».

La formule structurée est désormais encadrée par le II de l’article R. 1611-33. Ainsi, la formule d’indexation devra respecter alternativement l’une des conditions énoncées par le décret :

–       le taux d’intérêt se définit à chaque échéance comme un taux fixe ou comme la somme d’un indice mentionné au I et d’une marge fixe exprimée en pourcentage ;

–       le taux d’intérêt variable de l’emprunt est plafonné puisqu’il ne peut « devenir supérieur au double de celui le plus bas constaté dans les trois premières années de la vie de l’emprunt ».

D’autre part, l’article R. 1611-34 interdit le « contre-swap d’un swap » puisqu’il prévoit que les collectivités ne peuvent souscrire des contrats financiers « qu’à condition qu’ils soient adossés à des emprunts ». Le taux d’intérêt variable de la formule du contrat de swap devra en outre, respecter les conditions posées par l’article R. 1611-33 du code général des collectivités territoriales.


  1. Les clauses interdites dans le cadre de la renégociation des contrats en cours

La loi du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires a prévu, à l’article 32. II, la possibilité pour les collectivités de déroger à l’article L. 1611-3-1 du code général des collectivités territoriales afin de renégocier et réduire le stock d’emprunts toxiques existants.

Il convient de rappeler que, dans le cadre de cette renégociation, les établissements de crédit concernés sont tenus de fournir un document explicitant la baisse de risque induite par cette renégociation :

« II. Les collectivités territoriales, leurs groupements et les services départementaux d’incendie et de secours peuvent déroger aux conditions prévues à l’article L. 1611-3-1 du code général des collectivités territoriales lorsque la souscription d’un emprunt ou d’un contrat financier, par la voie d’un avenant ou d’un nouveau contrat, a pour effet de réduire le risque associé à un emprunt ou un contrat financier non conforme au même article L. 1611-3-1 et qui a été souscrit avant la promulgation de la présente loi.

Dans le cadre de cette renégociation, les établissements de crédit concernés sont tenus de fournir, au plus tard lors de la conclusion du nouveau contrat ou de l’avenant au contrat, un document explicitant la baisse de risque induite par cette renégociation.

Un décret en Conseil d’Etat précise les conditions d’application du présent II. »

Pour encadrer cette disposition, le décret du 28 août 2014 précise que pour réduire effectivement le risque associé à ces emprunts, les nouveaux contrats ne pourront pas prévoir un allongement de l’échéancier et un amortissement différé sans que le taux d’intérêt exigible ne soit conforme aux conditions de l’article R. 1611-33 I.

Ils ne pourront également pas prévoir que le taux d’intérêt soit plafonné sans que le montant exigible aux échéances renégociées ne soit égal ou inférieur au montant exigible en vertu des stipulations du contrat initial.

Sources et liens

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