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Emprunts structurés : Nouveau projet de loi validant le défaut de TEG

Projet de loi relatif à la sécurisation des prêts structurés souscrits par les personnes morales de droit public

I. Censurée le 29 décembre 2013 par le Conseil Constitutionnel, la validation des emprunts structurés détenus par les collectivités territoriales est de nouveau d’actualité.

En effet, le 23 avril 2014, le Gouvernement a déposé, en procédure accélérée, au Sénat, un projet de loi relatif à la sécurisation des contrats de prêts structurés souscrits par les personnes morales de droit public.

Ce projet repose sur deux mesures de validation législatives que le Gouvernement justifie par l’ampleur des risques pour les finances publiques, l’économie française et les engagements budgétaires pris par la France auprès de ses partenaires européens, car l’Etat est actionnaire à 75 % de la SFIL et à 44% de Dexia.

Ainsi, dans les seuls contrats de prêts structurés souscrits par toutes les personnes morales de droit public (article 3), l’absence de TEG, de taux de période et de durée de période (article 1er), ainsi que l’erreur de TEG, de taux de période et de durée de période (article 2) seront validés et ne seront plus attaquables.

Néanmoins, dans le cas de la validation de l’erreur de TEG, il est prévu que, dès lors que le contrat de prêt mentionne un taux effectif global inférieur au taux effectif global déterminé conformément à l’article L. 313-1 du code de la consommation, l’intérêt conventionnel reste dû par l’emprunteur, mais celui-ci a le droit au versement par le prêteur de la différence entre le taux effectif global mentionné dans l’écrit constatant un contrat et le taux effectif global déterminé conformément à l’article L. 313-1 du code de la consommation appliqué au capital restant dû à chaque échéance.

En outre, ces mesures ne concernent plus l’ensemble des personnes morales, comme le proposait l’ancien projet de validation, mais uniquement l’ensemble des personnes morales de droit public.

II. Cependant la constitutionnalité de ce projet de loi pose toujours question.

En effet, ce texte a pour objet de répondre au considérant 79 de la décision précitée du Conseil Constitutionnel qui avait jugé que la précédente mesure de validation législative était inconstitutionnelle puisque « les dispositions contestées portent une atteinte injustifiée aux droits des personnes morales ayant souscrit un emprunt ; que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres griefs, le paragraphe II de l’article 92 méconnaît les exigences de l’article 16 de la Déclaration de 1789 ».

Néanmoins, le Conseil Constitutionnel n’avait pas examiné les autres moyens invoqués par les parlementaires, notamment celui de l’absence de poursuite d’un but d’intérêt général suffisant qui est très pertinent.

Lors de leur saisine, les députés soutenaient ainsi que :

– L’intérêt financier des collectivités territoriales n’était en aucun cas invoqué alors que le risque de transfert des charges de l’Etat vers les collectivités était patent et que la perte pour les collectivités serait beaucoup plus conséquente que les gains réalisés par l’Etat en tant qu’actionnaire ;

– Le risque systémique invoqué pour les établissements bancaires apparaît seulement comme un épouvantail ;

– Les deux risques avancés ne reposent pas sur des éléments objectifs et qu’in fine seul un seul établissement est principalement concerné par le risque contentieux ;

Les députés rappellent également que si le Conseil Constitutionnel ne contrôle pas la réalité objective du risque financier invoqué, qui ne peut être incantatoire, la Cour européenne des droits de l’Homme l’examinera.

III. Ces arguments apparaissent toujours soutenables dès lors que ce projet n’a pour objet que de limiter les pertes financières de Dexia et de la SFIL dont l’Etat est actionnaire et dont il évalue les provisions pour un risque de 10,6 milliards d’euros, ce qui n’a pas de caractère systémique.

En effet, les évaluations financières sont toujours aussi peu détaillées et l’intérêt financier des collectivités locales non pris en compte.

Par ailleurs, l’objectif de sécurisation des finances publiques invoqué ne sera pas atteint puisque la dette publique au sens de Maastricht couvre l’ensemble des administrations publiques au sens des comptes nationaux, c’est-à-dire l’État, les organismes divers d’administration centrale (ODAC), les administrations publiques locales et les administrations de sécurité sociale.

Ainsi, quand bien même l’Etat, ne devrait pas provisionner les 10,6 milliards avancés, ceux-ci seraient à la charge des collectivités territoriales, ce qui n’aura aucune incidence sur la dette publique au sens de Maastricht.

Ainsi, si ce dispositif tente de sauver l’Etat en qualité d’actionnaire, lequel ne devrait alors pas assumer les pertes de ses banques et notamment le poids de leurs engagements auprès de leurs contreparties ; il condamne les collectivités locales à payer ces sommes.

Cela risque d’avoir pour effet de réduire fortement les investissements locaux alors que le Gouvernement a déjà demandé un effort de 11 milliards d’euros aux collectivités locales sur l’effort national de 50 milliards.

Cette situation amène à se demander si l’intitulé même de ce projet de loi relatif à « la sécurisation des prêts structurés souscrits par les personnes morales de droit public » n’a pas un caractère ironique dès lors qu’il profite uniquement à Dexia et à la SFIL et non aux personnes morales de droit public.

IV. Une résolution plus simple des 205 litiges n’aurait-elle pas été une recapitalisation de Dexia et de la SFIL à hauteur de 2 ou 3 milliards d’euros, ce qui aurait permis d’envisager des sorties négociées des contrats litigieux tout en conservant pour l’avenir une relation de confiance avec les collectivités territoriales, qui apparaît aujourd’hui comme définitivement rompue.

Sources et liens

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