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Emprunts structurés : Le fonds de soutien et la transaction, quelle stratégie ?

1)         L’article 92 de la loi  n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 a créé un fonds de soutien de 100 millions d’euros par an pendant une durée maximale de quinze ans, destiné aux collectivités territoriales, à leurs groupements, aux établissements publics locaux et aux services départementaux d’incendie et de secours ainsi qu’aux collectivités d’outre-mer et à la Nouvelle-Calédonie ayant souscrit avant l’entrée en vigueur de la présente loi, des emprunts structurés et des instruments financiers.

Les contrats concernés sont les emprunts les plus sensibles et les contrats de couverture qui leur sont liés.

Ce fonds a pour objet le versement aux collectivités territoriales et aux établissements publics mentionnés au premier alinéa du présent 1, une aide pour le remboursement anticipé de ces emprunts et instruments.

L’aide est calculée sur la base des indemnités de remboursement anticipé dues ; elle ne peut excéder 45 % du montant.

Pour bénéficier du fonds, les collectivités territoriales et les établissements publics concernés doivent déposer une demande d’aide auprès du représentant de l’Etat dans le département ou dans la collectivité d’outre-mer avant le 15 mars 2015.

Le versement de l’aide au titre d’un ou de plusieurs emprunts structurés et instruments financiers souscrits auprès d’un même établissement de crédit est subordonné à la conclusion préalable avec cet établissement d’une transaction, au sens de l’article 2044 du code civil, portant sur ceux-ci.

La Collectivité territoriale pourra opter pour une sortie définitive ou le maintien du prêt toxique avec prise en charge des intérêts pendant au maximum 9 ans, étant entendu que l’aide est calculée de la même façon même si la collectivité décide de sortir et que le cumul des prises en charge annuelles ne pourra dépasser la dite aide.

L’établissement de crédit transmet, préalablement à la conclusion de la transaction, aux collectivités et établissements mentionnés au premier alinéa du présent 1 les éléments utiles au calcul de l’indemnité de remboursement anticipé. Les éléments utiles au calcul de l’indemnité de remboursement anticipé sont également transmis, à sa demande, par les établissements de crédit, au service compétent de l’Etat chargé de l’instruction des demandes d’aides.

Le montant de l’aide est déterminé conjointement par le ministre chargé du budget et, selon le cas, le ministre chargé des collectivités territoriales ou le ministre chargé de l’outre-mer, dans la limite des crédits du fonds disponibles chaque année.

2)         Le décret, qui est au stade de projet, devrait prévoir que les contrats concernés sont les contrats d’emprunts structurés les plus sensibles, à savoir les prêts classés hors charte ou 3E, 4E ou 5E dans la classification dite « Gissler » figurant en annexe n°4 de la circulaire interministérielle  IOCB1015077C du 25 juin 2010 relative aux produits financiers offerts aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics. Les prêts classés 3E, 4E ou 5E ne sont toutefois pas éligibles si l’activation actuelle ou future de la formule de taux est exclue en vertu des stipulations du contrat.

L’aide devrait être calculée par référence aux indemnités de remboursement anticipé dues, quelles que soient les modalités de remboursement (en une ou plusieurs échéances) retenues. Elle tiendra compte de plusieurs critères notamment  représentatifs de la situation financière et de la part des emprunts éligibles dans l’encours des emprunts de la collectivité, du groupement, de l’établissement public local ou du service départemental d’incendie et de secours. Les organismes dont la situation financière est la plus dégradée bénéficieront d’une prise en charge particulière.

Pour bénéficier de l’aide, l’ordonnateur de l’organisme public devra déposer une demande d’aide auprès du représentant de l’Etat dans le département ou dans la collectivité d’outre-mer concerné(e) avant le 15 mars 2015.

La demande d’aide comprendra notamment un projet non signé de transaction au sens de l’article 2044 du code civil portant sur les prêts éligibles au fonds faisant l’objet d’une demande d’aide et une évaluation de l’éligibilité des emprunts structurés faisant l’objet de la demande d’aide au regard des critères énumérés à l’article 1er que les établissements de crédits fournissent gracieusement et sur demande à leurs clients.

Lorsque le dossier de demande d’aide sera incomplet, il sera retourné à l’ordonnateur concerné par le représentant de l’Etat.

Le dossier sera ensuite instruit par les services de l’Etat qui notifieront un montant prévisionnel d’aide à l’organisme public concerné.

La Collectivité bénéficiera alors d’un délai d’un mois pour notifier au Préfet son acceptation de la subvention proposée.

En cas d’acceptation, la Collectivité adressera une copie signée de la transaction.

3)         Pour les collectivités territoriales, qui ont engagé un contentieux, et décident de bénéficier du fonds, elles devront,préalable au dépôt d’une demande d’aide auprès du représentant de l’Etat, négocier avec l’établissement bancaire des conditions de sortie du contrat litigieux particulièrement avantageuses notamment au regard des refinancements possibles de l’indemnité de sortie, des flux financiers nouveaux et des conditions de désistement du contentieux en cours. En effet, la demande d’aide auprès du représentant de l’Etat devra contenir un projet de transaction, qui pourrait intégrer les conditions de refinancement de l’aide.

Pour les collectivités territoriales, qui ont décidé de ne pas engager de contentieux, mais souhaitent bénéficier du fonds, elles devront rester particulièrement attentives à la proposition de transaction effectuée par l’établissement bancaire, afin d’éviter que le montant de l’aide de l’Etat ne soit absorbé par une surévaluation de l’indemnité de sortie, que les conditions de refinancement ne soient supérieures aux taux pratiqués par le marché et que les termes de la transaction n’omettent de reprendre les concessions réciproques des parties, dont celle de la SFIL ou de DEXIA .

4)         Une fois le montant de l’aide accordé, celle-ci sera versée jusqu’au terme des emprunts et des instruments financiers.

Néanmoins en cas de nécessité, et pendant une durée limitée à trois ans à compter du dépôt de la demande, une part de cette aide peut être versée pour faire face aux charges financières relatives à ces emprunts et instruments.


5)         Pour les collectivités dont la population est inférieure à 10 000 habitants une aide, dans la limite de 2,5 millions d’euros par an, pourra  également financer la prise en charge de prestations d’accompagnement destinées à faciliter la gestion de l’en-cours de dette structurée. Cette prise en charge est effectuée dans la limite de 50 % de la totalité des frais engagés chaque année.

Article 92 de la loi  n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 :

« Il est créé un fonds de soutien de 100 millions d’euros par an pendant une durée maximale de quinze ans, destiné aux collectivités territoriales, à leurs groupements, aux établissements publics locaux et aux services départementaux d’incendie et de secours ainsi qu’aux collectivités d’outre-mer et à la Nouvelle-Calédonie ayant souscrit avant l’entrée en vigueur de la présente loi des emprunts structurés et des instruments financiers. Les contrats concernés sont les emprunts les plus sensibles et les contrats de couverture qui leur sont liés. Ce fonds est doté d’un comité national d’orientation et de suivi, composé de représentants de l’Etat, de parlementaires désignés par les commissions permanentes de l’Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances, de représentants des collectivités territoriales ainsi que de personnalités qualifiées ; ce comité émet des recommandations sur les modalités d’intervention du fonds et publie un rapport annuel, remis au Gouvernement et au Parlement, sur les aides versées.

Ce fonds a pour objet le versement aux collectivités territoriales et aux établissements publics mentionnés au premier alinéa du présent 1 d’une aide pour le remboursement anticipé de ces emprunts et instruments. L’aide est calculée sur la base des indemnités de remboursement anticipé dues ; elle ne peut excéder 45 % du montant de celles-ci. Dans une phase initiale et pour une durée limitée à trois ans à compter du dépôt de la demande, une part de cette aide peut néanmoins être versée pour faire face aux charges financières relatives à ces emprunts et instruments. A l’issue de cette phase, les collectivités territoriales ou établissements publics mentionnés au premier alinéa peuvent obtenir, dans les conditions déterminées par le Comité national d’orientation et de suivi et pour une durée de trois ans renouvelable, la poursuite du versement de l’aide jusqu’au terme des emprunts et des instruments financiers ; dans les autres cas, le versement du solde de l’aide est subordonné au remboursement anticipé des emprunts structurés et des instruments financiers.

Dans la limite de 2,5 millions d’euros par an, l’aide accordée par le fonds aux collectivités territoriales et aux établissements publics mentionnés au premier alinéa et dont la population est inférieure à 10 000 habitants peut également financer la prise en charge de prestations d’accompagnement destinées à faciliter la gestion de l’en-cours de dette structurée. Cette prise en charge est effectuée dans la limite de 50 % de la totalité des frais engagés chaque année.

Pour bénéficier du fonds, les collectivités territoriales et les établissements publics mentionnés au premier alinéa doivent déposer une demande d’aide auprès du représentant de l’Etat dans le département ou dans la collectivité d’outre-mer avant le 15 mars 2015.

Le versement de l’aide au titre d’un ou de plusieurs emprunts structurés et instruments financiers souscrits auprès d’un même établissement de crédit est subordonné à la conclusion préalable avec cet établissement d’une transaction, au sens de l’article 2044 du code civil, portant sur ceux-ci.

L’établissement de crédit transmet, préalablement à la conclusion de la transaction, aux collectivités et établissements mentionnés au premier alinéa du présent 1 les éléments utiles au calcul de l’indemnité de remboursement anticipé. Les éléments utiles au calcul de l’indemnité de remboursement anticipé sont également transmis, à sa demande, par les établissements de crédit, au service compétent de l’Etat chargé de l’instruction des demandes d’aides.

Le montant de l’aide est déterminé conjointement par le ministre chargé du budget et, selon le cas, le ministre chargé des collectivités territoriales ou le ministre chargé de l’outre-mer, dans la limite des crédits du fonds disponibles chaque année.

Le fonds est géré pour le compte de l’Etat par l’établissement mentionné à l’article L. 313-1 du code rural et de la pêche maritime, qui reçoit à cette fin un versement de l’Etat. »

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