Espace client

Emprunt structuré : La composition du dossier défini par l’arrêté du 4 novembre 2014

1) Le dossier de demande d’aide déposé auprès du représentant de l’Etat devra comprendre les documents suivants :

1° Une évaluation de l’éligibilité du ou des contrats faisant l’objet de la demande d’aide, au regard des critères énumérés à l’article 1er du décret susvisé, établie par le ou les établissements de crédit dans les conditions fixées par ce même décret ;

2° Un projet non signé de transaction, au sens de l’article 2044 du code civil, portant sur le ou les contrats éligibles au fonds de soutien faisant l’objet d’une demande d’aide, accompagné, pour chaque contrat, des montants de l’indemnité de remboursement anticipé due à l’établissement prêteur :

–          si le remboursement anticipé était intervenu le 31 décembre 2013, et

–          si le remboursement était intervenu le 31 décembre 2014 ou, en cas de dépôt du dossier avant cette date, s’il était intervenu le 30 septembre 2014 ;

3° Le ou les contrats faisant l’objet de la demande, les éventuels avenants à ces contrats et les tableaux d’amortissement correspondants ;

4° La justification détaillée et chiffrée de la part du ou des contrats éligibles à une aide au regard des critères énumérés à l’article 1er du décret susvisé, dans l’encours total de la dette de l’organisme public local demandeur au titre des comptes des budgets principaux et annexes du dernier exercice clos, accompagnée des annexes Etat de la dette établies au terme de cet exercice, ainsi que, si des contrats éligibles ne font pas l’objet de la demande, d’attestations d’éligibilité établies par le ou les établissements de crédit contrepartie à ces contrats ou, à défaut, de la transmission du ou des contrats ;

5° La population telle que définie à l’article L. 2334-2 du code général des collectivités territoriales pour les communes, et les groupements et les circonscriptions territoriales des îles Wallis et Futuna, à l’article L. 3334-2 de ce même code pour les départements, et à l’article L. 4332-4-1 de ce même code pour les régions, et la population telle que communiquée par l’INSEE à l’organisme public local demandeur pour la Polynésie française, la Nouvelle-Calédonie, les provinces de la Nouvelle-Calédonie et le territoire des îles Wallis et Futuna ;

6° La dette de l’organisme public local demandeur rapportée au nombre de ses habitants : solde créditeur du compte 16 (à l’exception des comptes 1688 et 169) divisé par la population totale ;

7° La capacité de désendettement de l’organisme public local demandeur mesurée par le rapport entre l’encours de la dette et l’épargne brute : solde créditeur du compte 16 (à l’exception des comptes 1688 et 169) divisé par le résultat des crédits nets des comptes de classe 7 (à l’exception des comptes 775, 776, 777 et 78) diminué des débits nets des comptes de classe 6 (à l’exception des comptes 675, 676 et 68).

2) En cas d’acceptation de la subvention proposée, le dossier complémentaire déposé auprès du représentant de l’Etat comprend les documents suivants :

1° La copie de la transaction conclue entre l’organisme public local et l’établissement de crédit portant sur le ou les contrats éligibles au fonds de soutien faisant l’objet d’une aide ;

2° La (ou les) délibération(s) de l’assemblée délibérante de l’organisme public local demandeur autorisant l’exécutif à conclure une convention avec le représentant de l’Etat permettant le versement de l’aide et autorisant la transaction visée au 1°.

3) Pour la collectivité d’outre-mer ou en Nouvelle-Calédonie, le dossier de demande d’aide déposé auprès du représentant de l’Etat comprend uniquement les documents suivants :

  1. a) Un contrat éligible au sens du I de l’article 1er du décret n°2014-444 du 29 avril 2014 ;
    b) Le document comptable attestant du règlement de la facture établie par le prestataire de service au titre de l’année en cours ;
    c) Le cahier des charges détaillant les services fournis par le prestataire de service sélectionné.

Le directeur général des finances publiques, le directeur général des collectivités locales et le directeur général des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

À lire également

Droit des affaires
Procédure civile - Un nouveau mode de résolution amiable des différends à la disposition des justiciables : l’audience de règlement amiable
Depuis le 1er novembre 2023, l’audience de règlement amiable (ARA) permet aux parties, à tout moment de la procédure, de...
Droit des affaires
Interdiction de publicité pour les centres de santé
L’interdiction de publicité imposée aux centres de santé n’est pas contraire à la Constitution. A l’occasion de son pourvoi contre...
Droit des affaires
Sport : L’exemplarité d’un coach sportif, quelle que soit la gravité des faits pénalement sanctionnés, prime sa liberté d’entreprendre
Condamné à une peine de 400 euros pour le délit de conduite après usage d’une substance ou plante classée comme...
Droit des affaires
Sport - Dopage : Partialité de l’autorité de poursuite, mais impartialité de l’autorité de jugement
Le Conseil d’Etat vient de rendre un arrêt intéressant en matière d’impartialité dans le cadre d’une procédure de sanction d’un...