Dans cette affaire, le Conseil municipal de la Commune d’Unieux avait adopté une délibération modifiant l’article 13 d’un contrat de prêt conclu auprès de Dexia Crédit Local en fixant une barrière de taux d’intérêt que la collectivité ne pourrait pas dépasser à un seuil de 3, 99 %. Le préfet de la Loire a déféré cette délibération à la censure du juge administratif.
Les premiers juges se sont estimés incompétents pour en connaître.
La Cour administrative d’appel de Lyon a néanmoins admis la recevabilité du recours « en précisant que la jurisprudence relative aux actes détachables n’opère pas de distinction entre délibérations préalables à la passation des contrats et celles relatives à leur exécution ». Elle a rappelé que le « contrat de prêt avait le caractère d’un contrat de droit privé dont le contentieux d’annulation relève exclusivement de la compétence du juge judicaire ; que toutefois, le juge administratif est seul compétent pour connaître d’un déféré préfectoral dirigé contre les délibérations des conseil municipaux dont l’objet est l’autorisation, la passation ou la modification de tels contrats de droit privé. »
Elle a ensuite jugé que le Conseil municipal n’était pas compétent pour adopter une telle délibération dès lors qu’il n’appartient qu’au juge du contrat de déterminer les engagements découlant pour la commune d’un emprunt souscrit en son nom par le maire ainsi que d’apprécier les conséquences sur ces engagements des conditions dans lesquelles l’emprunt a été souscrit et de l’évolution de la situation financière de la commune :
« Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que, par la délibération du 28 juin 2010 en litige, le conseil municipal d’Unieux a décidé de modifier unilatéralement l’article 13 du contrat de prêt, en fixant une limite de taux d’intérêt que la collectivité ne pourrait pas dépasser à un seuil de 3,99 % et en se réservant de ne mandater que les sommes nécessaires au remboursement des annuités correspondant à cette limite, aux motifs que le contrat d’emprunt aurait été irrégulièrement contracté, qu’il place les finances de la commune dans une situation très lourde, et que Dexia aurait gravement méconnu la situation financière de la commune ; qu’ainsi le conseil municipal a décidé d’une modification unilatérale du contrat de prêt, nonobstant la circonstance que ladite délibération confie par ailleurs mandat au maire de la commune de répondre et d’engager toutes les actions, notamment judiciaires, contre l’organisme financier pour la mise en œuvre de la délibération, la constatation de la nullité du contrat ou de certaines de ses clauses et la recherche d’une modification du contrat dans le respect des droits légitimes de la commune ; qu’il n’appartient qu’au juge du contrat de déterminer les engagements découlant pour la commune d’un emprunt souscrit en son nom par le maire ainsi que d’apprécier les conséquences sur ces engagements des conditions dans lesquelles l’emprunt a été souscrit et de l’évolution de la situation financière de la commune ; que, dès lors, le conseil municipal d’Unieux n’était pas compétent pour décider unilatéralement, par la délibération contestée, de modifier l’article 13 du contrat de prêt ».