Tout le monde se souvient de l’avis n° 2012-115 du 31 mai 2012 de la Chambre Régionale des Comptes d’Auvergne-Rhône-Alpes qui constituait un nouveau rebondissement dans l’affaire des emprunts toxiques en considérant que les intérêts litigieux ne présentaient pas le caractère de « dépense obligatoire » au sens de l’article L.1612-15.
La CRC s’est fondée sur une jurisprudence du Conseil d’Etat n° 275167 en date du 21 mars 2007 qui dispose qu’une « chambre régionale des comptes ne peut constater qu’une dépense est obligatoire pour une commune et mettre celle-ci en demeure de l’inscrire à son budget qu’en ce qui concerne les dettes échues, certaines, liquides, non sérieusement contestées dans leur principe et dans leur montant et découlant de la loi, d’un contrat, d’un délit, d’un quasi-délit ou de toute autre source d’obligations ».
En l’espèce, la CRC avait constaté que la dette de la commune de Sassenage était échue, certaine et liquide mais elle a par la suite considéré qu’elle était sérieusement contestée dans son principe et dans son montant, dans la mesure où la commune avait assigné Dexia en nullité les contrats de prêts en litige.
Dans l’avis du 13 septembre 2012, la CRC reprend le même raisonnement mais estime qu’en l’espèce, la contestation n’est pas sérieuse, dès lors qu’elle porte uniquement sur l’interprétation de la formule de calcul du taux d’intérêt, que le document de présentation du prêt comportait une formule de calcul du taux d’intérêt et que le cabinet conseil de la Ville avait mentionné le taux d’intérêt à payer.
Par ailleurs, la CRC constate que le recours juridictionnel en nullité porte sur un autre emprunt que celui en litige.
Pour ces motifs, elle estime la dépense comme obligatoire.