Droit des contrats : Rejet par la Cour de cassation de « Béziers I » pour les contrats de droit privé des collectivités territoriales

Dans une décision en date du 6 mars 2019, la chambre commerciale de la Cour de cassation s’est de nouveau prononcée sur la validité d’un emprunt structuré contracté par une Commune auprès de la société Dexia.

En l’espèce, à la suite d’une proposition de refinancement de deux prêts souscrits en 2002 et 2006, la société Dexia a consenti deux prêts en 2007 à la commune de Carrières-sur-Seine, représentée par son maire en exercice. Cette dernière soutenait que le maire n’avait pas été régulièrement chargé par délégation du conseil municipal de conclure ces contrats et dès lors, la commune a assigné la banque en annulation de ces contrats et, subsidiairement, en responsabilité.

Après un jugement de première instance déboutant la commune, la Cour d’appel de Versailles a également rejeté ses demandes. Au visa de l’article L.2122-22 du code général des collectivités territoriales, ces dispositions ne constituaient pas des règles d’ordre public dont l’inobservation était de nature à entrainer la nullité absolue des contrats en cause et, d’autre part, que le conseil municipal avait donné son accord a posteriori à la conclusion des contrats litigieux.

La cour en a déduit que le vice invoqué ne peut être considéré comme suffisamment grave pour justifier l’annulation des contrats, eu égard à l’exigence de loyauté des relations contractuelles.

Cette solution s’inscrivait dans le courant jurisprudentiel initié par le Conseil d’Etat dans son arrêt « Béziers I » en date du 28 décembre 2009 relatif au contentieux opposant les parties sur la validité du contrat qui les lient. « Il appartient alors au juge, lorsqu’il constate l’existence d’irrégularités, d’en apprécier l’importance et les conséquences, après avoir vérifié que les irrégularités dont se prévalent les parties sont de celles qu’elles peuvent, eu égard à l’exigence de loyauté des relations contractuelles, invoquer devant lui ».

Cette lecture n’est pas celle retenue par la Cour de Cassation.

La Haute juridiction retient que « la méconnaissance des dispositions d’ordre public relatives à la compétence de l’autorité signataire d’un contrat de droit privé conclu au nom d’une commune est sanctionné par la nullité absolue, laquelle ne peut être couverte par la confirmation du contrat ».

En refusant de faire application de la jurisprudence « Béziers I », la Cour de cassation rejette l’entreprise de perfection du contrat public de droit privé et opte pour une sanction sévère en refusant, délibérément, le sauvetage du contrat.

L’application de cette sanction par la Cour d’appel reste à surveiller puisque l’article 1180 du Code civil introduit par l’ordonnance du 10 février 2016 prévoit que la nullité absolue ne peut être couverte par la confirmation du contrat, ce qui implique que le juge d’appel devra apprécier si cette disposition est applicable à un contrat conclu antérieurement à l’entrée en vigueur l’ordonnance du 10 février 2016.

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