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Droit civil : Les aléas de la distinction entre le régime de délivrance conforme et des vices cachés dans les ventes immobilières.

Par un arrêt en date du 2 février 2017, la Cour de cassation (Cass. 3e civ. 2-2-2017), est venue préciser, qu’une demande en nullité d’une vente immobilière, fondée sur un prétendu manquement à l’obligation de délivrance est infondée, alors même que le bien était affecté d’un vice caché dont la mise en œuvre n’avait pas été invoquée dans les temps.

En l’espèce, Monsieur et madame X… ont vendu en 2008 à Monsieur Y… une parcelle de terrain comprenant : trois étangs, cinq cabanons, et enfin deux chalets destinés à un usage de propriété de loisirs.

M. Y…considère que la vente n’est pas conforme à l’obligation de délivrance, car, deux étangs avaient été créés sans déclaration, ni autorisation préalable, donc en méconnaissance de la loi.

M. Y estime que les vendeurs ont dissimulé ces faits, raison pour laquelle l’acte de vente ne mentionnait que trois étangs, au lieu de cinq.

Il a donc attrait les vendeurs devant le TGI aux fins de demander la nullité de la vente pour réticence dolosive et des dommages-intérêts.

La Cour d’appel a rejeté la demande de M. Y à la suite de quoi il s’est pourvu en cassation.

La Cour de cassation sanctionne partiellement le raisonnement des juges d’appel, en retenant :

« Mais attendu qu’ayant retenu souverainement que le bien vendu était conforme aux stipulations contractuelles et exactement que la non-conformité des étangs à la réglementation en vigueur au jour de la vente relevait de la garantie des vices cachés, la cour d’appel a pu en déduire que les vendeurs n’avaient pas manqué à leur obligation de délivrance ».

La Cour de cassation considère que l’acte de vente est conforme aux stipulations contractuelles, et, donc, que l’action en méconnaissance de l’obligation de délivrance n’est pas fondée. Le pourvoi de M. Y est donc rejeté.

Nonobstant, la Cour relève qu’il existe un vice caché, pour l’acquéreur, qui aurait dû mettre en œuvre l’action fondée sur le régime des vices cachés et ce, dans les délais impartis.

Cet arrêt rappelle, ainsi, la distinction des actions fondées sur la non-conformité ou sur le vice caché et le principe d’interdiction de cumul des deux régimes.

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