Par un arrêt n° 342896 en date du 16 mai 2012, le Conseil d’Etat est venu réaffirmer que les travaux immobiliers réalisés par une collectivité publique sur une propriété privée dans un but d’intérêt général présentent le caractère de travaux publics.
Dans cette affaire, la commune de Lattes, pour procéder à la réfection d’une digue et prévenir des inondations des propriétés voisines, avait obtenu l’accord d’un propriétaire pour aménager sur sa parcelle un chemin d’accès permettant le passage d’engins nécessaire à l’acheminement des matériaux jusqu’à la digue.
Le maire de la commune s’était engagé par écrit à remettre en état le chemin à l’issu des travaux. Faute pour la commune d’avoir respecté son engagement, le propriétaire de la parcelle a saisi le Tribunal administratif de Montpellier afin d’obtenir la suppression sous astreinte du chemin et la condamnation au paiement de dommages et intérêts.
La Cour administrative d’appel de Marseille, à la suite du Tribunal administratif, a rejeté sa requête comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Le Conseil d’Etat annule alors l’arrêt au motif que :
« même lorsqu’ils sont exécutés sur une propriété privée et sous réserve qu’ils n’aient pas été effectués par emprise irrégulière, les travaux immobiliers effectués par une collectivité publique dans un but d’intérêt général présentent le caractère de travaux publics ; que les litiges consécutifs à l’exécution de ces travaux et à la réparation des dommages dont ils ont pu être la cause relèvent de la compétence du juge administratif ».
La haute juridiction confirme ainsi une jurisprudence ancienne qui avait établi que :
« les travaux immobiliers effectués pour le compte d’une collectivité publique dans un but d’intérêt général présentent le caractère de travaux publics, encore qu’ils soient exécutés sur la propriété d’un particulier ; qu’ainsi l’arrachage de la haie clôturant le champs de la demoiselle Desamy pour le compte de la commune de La Limouzinière, dans le but d’améliorer la visibilité au carrefour dit des « Juraires » doit être regardé comme un travail public » (CE, 19 février 1965, Desamy, n°62503).
Ce principe se retrouve également pour les travaux exécutés par l’administration sur une propriété privée pour parer à certains dangers (CE, 24 janv. 1936, Sieur Mure) tels qu’un péril imminent résultant d’un éboulement (CE, 29 avril 1949, Dastrevigne).