Le Conseil constitutionnel était saisi de la question de savoir si l’article L. 2125-8 du CG3P, qui fixe à 100 % la majoration de la redevance applicable pour occupation sans titre du domaine public fluvial par un bateau, navire, engin flottant ou établissement flottant, est conforme au principe de nécessité des peines et aux droits de la défense.
Le Conseil constitutionnel a rappelé que les dispositions de l’article L.2125-8 du CG3P étaient conformes à la constitution et ne comportaient aucun caractère disproportionné (sous réserve du non cumul avec la sanction prévue à l’article L.2125-9 CG3P) ou attentatoire des droits de la défense :
« Considérant, d’autre part, que la majoration de la redevance prévue par l’article L. 2125-8 du code général de la propriété des personnes publiques s’applique « sans préjudice de la répression au titre des contraventions de grande voirie » ; qu’en particulier, outre le paiement de la majoration de 1OO % de la redevance due pour un stationnement régulier, l’occupant sans droit ni titre du domaine public fluvial s’expose aux sanctions prévues par l’article L. 2132-9 du même code ; que le principe d’un tel cumul de sanctions n’est pas, en lui-même, contraire au principe de proportionnalité des peines garanti par l’article 8 de la Déclaration de 1789 ; que, toutefois, lorsque deux sanctions prononcées pour un même fait sont susceptibles de se cumuler, le principe de proportionnalité implique qu’en tout état de cause, le montant global des sanctions éventuellement prononcées ne dépasse pas le montant le plus élevé de l’une des sanctions encourues ; qu’il appartient donc aux autorités administratives compétentes de veiller au respect de cette exigence ; que, sous cette réserve, le grief tiré de la violation du principe de nécessité des peines doit être écarté ;
(…)
Considérant qu’aux termes de l’article 16 de la Déclaration de 1789 : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n’a point de Constitution » ; que le principe de la séparation des pouvoirs, non plus qu’aucun autre principe ou règle de valeur constitutionnelle, ne fait obstacle à ce qu’une autorité administrative, agissant dans le cadre de prérogatives de puissance publique, puisse exercer un pouvoir de sanction dans la mesure nécessaire à l’accomplissement de sa mission, dès lors que l’exercice de ce pouvoir est assorti par la loi de mesures destinées à assurer la protection des droits et libertés constitutionnellement garantis ; qu’en particulier, doivent être respectés le principe de la légalité des délits et des peines ainsi que les droits de la défense, principes applicables à toute sanction ayant le caractère d’une punition, même si le législateur a laissé le soin de la prononcer à une autorité de nature non juridictionnelle ;
Considérant que la décision prononçant la majoration de 100 % prévue par l’article L. 2125-8 du code général de la propriété des personnes publiques peut être contestée devant la juridiction administrative ; qu’à ce titre, la juridiction saisie d’une demande à cette fin peut suspendre l’exécution du titre exécutoire pris sur le fondement des dispositions contestées ou en prononcer l’annulation ; qu’en confiant à l’autorité administrative gestionnaire du domaine public fluvial le pouvoir de prononcer cette majoration, les dispositions contestées ne méconnaissent pas les exigences constitutionnelles précitées ; que, par suite, le grief tiré de la violation des droits de la défense doit être écarté ; (…)
Le Conseil constitutionnel qualifie de « sanction » la majoration, prévue à l’article L. 2125-8 du code général de la propriété des personnes publiques (CG3P), de la redevance appliquée aux bateaux occupant sans titre le domaine public fluvial. Il juge cette sanction conforme à la Constitution, sous réserve que son cumul avec la sanction prévue à l’article L. 2132-9 du CG3P ne dépasse pas le montant le plus élevé des sanctions encourues.