Par décision du 8 décembre 2014, le Tribunal des conflits a rappelé que l’ordre judiciaire est compétent pour apprécier la demande de la commune tendant à l’expulsion de personnes occupant le domaine public routier (en ce sens, TC, 17 octobre 1988, Cne de Sainte-Geneviève-des-Bois).
Il se fonde sur l’article L116-1 du code de la voirie routière selon lequel « la répression des infractions à la police de la conservation du domaine public routier est poursuivie devant la juridiction judiciaire sous réserve des questions préjudicielles relevant de la compétence de la juridiction administrative. »
En l’espèce, une place, propriété de la commune, était ouverte à la circulation publique et était pour partie aménagée en parc de stationnement. Le mur de soutènement de cette place avait, en son sein, des locaux aménagés qui étaient occupés sans titre.
Dès lors, la divergence porte sur l’appartenance ou non des locaux au domaine public routier afin de déterminer l’ordre de juridiction compétent.
Le Tribunal des Conflits estime que le mur de soutènement de cette place, servant d’assise à une voie publique, en constitue un accessoire indissociable. Dès lors, les locaux aménagés au sein de ce mur, relèvent du domaine public routier.
Il en résulte qu’il appartient au juge judiciaire de connaître la demande de la commune tendant à l’expulsion des intéressés, du local qu’ils occupent sans titre dans le mur de soutènement de la place.