Par un arrêt en date du 16 juillet 2021, le Conseil d’État a jugé que la disposition d’un acte de délégation de signature consenti par un chef de service déconcentré précisant que cet acte fera l’objet d’un affichage dans les locaux de service vaut présomption – réfragable – de cet affichage.
En l’espèce, le gérant d’une société avait demandé au Tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge d’une amende infligée à sa société, pour le paiement solidaire de laquelle il était poursuivi au titre de sa qualité de gérant. Ledit Tribunal ayant rejeté sa requête, il a saisi la Cour administrative d’appel de Versailles, qui a annulé le jugement de première instance et l’a déchargé de la pénalité litigieuse. Le ministre de l’Action et des Comptes publics s’est alors pourvu en cassation.
Dans cette affaire, se posait notamment la question de la compétence de l’agent contrôleur des finances publiques ayant signé l’avis de mise en recouvrement de l’amende litigieuse, dans la mesure où la preuve de la réalité de l’affichage de la délégation de signature qui lui avait été consentie pour ce faire n’était pas rapportée par l’administration ; cet affichage étant seulement mentionné dans l’acte portant délégation.
Le Conseil d’État a estimé, après avoir relevé que l’agent signataire de l’avis de mise en recouvrement avait signé cet avis en vertu d’une délégation de signature consentie par un arrêté du chef d’un service comptable déconcentré des impôts, dont l’article 2 précisait qu’il ferait l’objet d’un affichage dans les locaux de ce service, que :
« Cette disposition de l’arrêté relative à ses modalités de publication permettait de présumer de ce que l’affichage qu’il prescrivait avait été effectivement mis en œuvre. Par suite, en jugeant que l’administration ne pouvait être regardée comme apportant la preuve, qui lui incombait, de ce que la signataire de l’avis de mise en recouvrement en litige disposait d’une délégation de signature régulièrement publiée, alors que M. A… s’était borné, devant les juges du fond, à contester la réalité de l’affichage de cet acte sans assortir ses allégations d’aucun élément de nature à renverser cette présomption, la cour a commis une erreur de droit ».